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15BX01447

CETATEXT000031418962 J3_L_2015_10_000001501447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/89/CETATEXT000031418962.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 27/10/2015, 15BX01447, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de BORDEAUX 15BX01447 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MARTY Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du préfet de la Creuse du 31 juillet 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1401635 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, M. B...représenté par Me Marty, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ladoire, premier conseiller, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., de nationalité congolaise, né en 1978, déclare être entré en France le 2 novembre
  2. Sa demande d'asile a été rejetée le 16 décembre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 9 juillet 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Le requérant a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 30 juin
  3. Après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Creuse a opposé à l'intéressé, par un arrêté du 31 juillet 2014, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. B...relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté :
  4. M. B...fait valoir que le préfet de la Creuse a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Dans l'arrêté attaqué refusant au requérant un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Creuse a rappelé le sens de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé Limousin le 17 juillet 2014 et a ajouté : " qu'en conséquence, M. B...ne peut pas bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en application de l'article L. 313-11 11° du CESEDA (...) ". Le préfet n'a pas précisé, dans ses écritures devant le juge, les autres éléments sur lesquels il se serait fondé pour apprécier la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet de la Creuse doit être regardé comme s'étant estimé lié par l'avis exprimé par le médecin de l'agence régionale de santé. Il n'a donc pas apprécié lui-même la situation du requérant, méconnaissant ainsi sa propre compétence. Par suite, la décision refusant à M. B...la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité d'étranger malade doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi.
  5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Creuse procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de Me Marty de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Limoges et l'arrêté du préfet de la Creuse du 31 juillet 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Creuse de réexaminer la demande de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Marty, avocate de M.B..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°15BX01447

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