CETATEXT000031418968 J3_L_2015_10_000001501572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/89/CETATEXT000031418968.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 26/10/2015, 15BX01572, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de BORDEAUX 15BX01572 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC DAVID-ESPOSITO M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 24 octobre 2014 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 22 septembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1406113 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2015, M.C..., représentée par Me A... D... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement 9 avril 2015 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2014 rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 22 septembre 2014 du préfet du Tarn ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., ressortissant algérien né en 1990, est entré en France le 5 janvier
- Il a bénéficié en raison de son état de santé d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 18 avril
- Par un arrêté en date du 22 septembre 2014, le préfet du Tarn a rejeté la demande de M. C...tendant au renouvellement de ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. M. C...fait appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2014 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté le recours gracieux formé contre l'arrêté du 22 septembre
- Ainsi que l'ont jugé les premiers juges, l'arrêté en date du 22 septembre 2014 du préfet du Tarn comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé. La décision contestée du 24 octobre 2014 du préfet du Tarn rejetant le recours gracieux formé par M. C...n'avait dès lors pas à être motivée.
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle ". Si cet accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance ou le refus de titre de séjour. Les stipulations précitées ayant une portée similaire à celle des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les garanties procédurales prévues par cet article, ainsi que les dispositions de l'article R. 313-22 du même code et celles de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé pris pour leur application, sont également applicables aux ressortissants algériens. Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ".
- Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis émis le 26 mai 2014 que si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences du exceptionnelle gravité, il existe dans son pays d'origine un traitement approprié à sa pathologie. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, qui n'était pas tenu de se prononcer sur la capacité du requérant à voyager vers l'Algérie, est régulier.
- Il résulte des dispositions rappelées au point 3, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 cité ci-dessus, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
- Le préfet du Tarn, qui ne conteste pas que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, conformément à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France à la suite d'un accident de la route lui ayant causé un accident vasculaire cérébral ischémique pariétal profond droit, une hémorragie ventriculaire et un foyer de contusion cérébelleux ayant nécessité son maintien en service de réanimation pendant deux mois. Il présente des séquelles de ce traumatisme crânien, en particulier une hémiplégie gauche spastique, ainsi que des troubles de la mémoire et de l'élocution. Il a été hospitalisé en service de rééducation et admis à plusieurs reprises en centre de rééducation. Il a subi, à la fin de l'année 2011, une intervention chirurgicale du membre supérieur gauche afin d'obtenir une détente des fléchisseurs. Il ressort des pièces du dossier qu'en janvier 2012, une nouvelle intervention de relâchement des fléchisseurs était envisagée. Le préfet du Tarn apporte, dans la présente instance, les éléments permettant d'affirmer qu'une telle intervention peut avoir lieu en Algérie. S'il ressort des pièces du dossier qu'il fait des efforts importants pour s'insérer professionnellement, il n'apporte pas de document permettant d'établir que les soins dont il a besoin ne pourraient lui être prodigués en Algérie. Le seul extrait du rapport de l'Organisation mondiale de la santé relatif aux systèmes de santé de ses membres est en effet insuffisant pour remettre en cause l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé quant à la disponibilité du traitement approprié à l'état de santé de M. C...en Algérie.
- Si M. C...qui est entré en France en 2007, à l'âge de dix sept ans, se prévaut de son insertion sociale et des démarches qu'il a effectuées pour s'insérer professionnellement, il ne conteste pas avoir effectué plusieurs séjours en Algérie entre 2012 et 2014 où réside sa famille. Il n'établit, en outre, nullement son insertion à la société française. Dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2014 du préfet du Tarn, rejetant son recours gracieux.
- Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 15BX01572 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.