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15BX01583

CETATEXT000031418970 J3_L_2015_10_000001501583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/89/CETATEXT000031418970.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 26/10/2015, 15BX01583, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de BORDEAUX 15BX01583 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC BENHAMIDA M. Pierre LARROUMEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et l'a obliger à remettre son passeport et à se présenter aux service de police, d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de son dossier et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1500172 du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 13 avril 2015 du préfet de l'Aveyron portant maintien en rétention administrative, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Par un jugement n° 1501793 du 16 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, après avoir admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé la décision du 13 avril 2015 portant maintien en rétention administrative et mis à la charge de l'Etat la somme 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  3. Procédures devant la cour : I) Par une requête, enregistrée sous le n° 15BX01583 le 11 mai mars 2015, M. A...B..., représenté par Me D...,, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500172 du 14 avril 2015 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2014 du préfet de l'Aveyron ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pierre Larroumec a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M.B..., ressortissant algérien, est entré en France le 16 mai 2009 muni d'un visa de long séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 11 décembre 2014, le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, l'a obligé à remettre son passeport aux services de police et à se soumettre à un contrôle périodique. Par décision du 13 avril 2015, le préfet de l'Aveyron a ordonné son placement en rétention administrative. Par la requête enregistrée sous le n° 15BX01583, M. B...fait appel du jugement du 14 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et d'autre part à l'annulation de l'arrêté du même jour portant obligation de remise du passeport et présentation aux services de police. Par la requête enregistrée sous le n° 15BX01703, le préfet de l'Aveyron fait appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 13 avril 2015 portant son maintien en rétention administrative de M.B....
  5. Les requêtes enregistrées sous les numéros 15BX01583 et 15BX001703 concernent la situation du même étranger et sont dirigées contre des décisions du préfet de l'Aveyron le concernant qui présentent un lien suffisant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
  6. Par une décision du 22 juillet 2015 du bureau d'aide juridictionnelle, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de l'instance enregistrée sous le n° 15BX
  7. Par une décision du même jour le bureau d'aide juridictionnelle a maintenu de plein droit le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. B...au titre de l'instance n° 15BX
  8. Par suite, les conclusions de M.B..., dans ces deux instances, tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. En ce qui concerne la requête 15BX01583 : Sur la régularité du jugement :
  9. La circonstance que le dernier mémoire en défense présenté par le préfet de l'Aveyron au greffe du tribunal le 2 mars 2015, le jour de la clôture d'instruction, ait dû, dans ces conditions, être communiqué à M. B...dans des délais trop brefs pour que ce dernier soit matériellement en mesure d'y répliquer avant ladite clôture, n'a pas, en l'espèce, méconnu le caractère contradictoire de la procédure dès lors qu'en répondant, pour les rejeter, aux conclusions et moyens contenus dans ce mémoire visé et analysé dans le jugement, les premiers juges n'ont pu porter aucun préjudice aux droits de M.B..., et qu'en outre, l'audience publique n'est intervenue que le 9 avril 2015 sans que M.B..., ne sollicite la réouverture de l'instruction. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  10. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
  11. Le préfet n'était donc pas tenu d'examiner le droit au séjour du requérant au regard de l'article 7 bis h du même accord. Dès lors, M. B...ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 7 bis h de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre
  12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
  13. M. B..., célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 16 mai 2009 sous le couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour en qualité de salarié délivré par le consulat de France à Alger et valable du 10 mai 2009 au 8 août
  14. S'il soutient vivre depuis cinq ans en France où résident son père et trois de ses soeurs, tous de nationalité française ainsi que sa mère et une de ses soeurs en situation régulière, il n'établit pas l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il aurait tissés sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'exerçait plus d'activité professionnelle en France à la date de la décision attaquée, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où il a séjourné en 2012 et
  15. Enfin si M. B...a obtenu des titres de séjour valables du 20 octobre 2009 au 9 septembre 2011 et du 27 janvier 2012 au 10 septembre 2014 et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 14 septembre 2011, il n'établit pas avoir été en situation régulière du 14 septembre 2011 au 26 janvier
  16. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, les moyens tirés de ce que le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur de droit doivent être écartés.
  17. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968 ayant le même objet. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. B...ne remplissait pas les conditions prévues au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le préfet du l'Aveyron n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne consultant pas préalablement la commission du titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
  19. Pour les mêmes motifs retenus au point 8, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ni d'une erreur de droit dès lors que l'intéressé ne fait pas partie de la catégorie des ressortissants étrangers pouvant prétendre au bénéfice de plein droit d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  20. La décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est suffisamment motivée en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de passeport et présentation aux services de police :
  21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de remise de passeport et présentation aux services de police serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
  22. Aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ". Aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ ". En application de ces dispositions, le préfet de l'Aveyron a assorti la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B...d'une obligation de remise de son passeport ou autre document de voyage contre un récépissé valant justification d'identité et d'une obligation de présentation à la préfecture chaque mardi et jeudi.
  23. L'arrêté du préfet, qui cite l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que cette obligation vise à mieux garantir l'exécution de la mesure d'éloignement assortie d'un délai de départ volontaire, est suffisamment motivé.
  24. Pour écarter les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, les premiers juges on relevé que l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est applicable qu'aux étrangers en situation irrégulière, ne peut pas être utilement invoqué par le requérant dès lors que le préfet de l'Aveyron s'est borné à appliquer les dispositions précitées des articles L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles l'étranger peut être tenu de remettre son passeport lorsqu'une mesure de surveillance lui est imposée. Ils ont ajouté que la circonstance que M. B...ne présenterait pas de risque de fuite est sans incidence sur la légalité de la décision d'astreinte aux fins de mesures de surveillance. En l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ces mêmes moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
  25. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre
  26. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête et aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la requête 15BX01703 : Sur les conclusions à fin d'annulation :
  27. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code: " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation ". Aux termes du II de l'article L. 511-1 dudit code : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /.../ f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) ".
  28. Il ressort des pièces du dossier que M. B...disposait à la date de l'arrêté litigieux d'un domicile connu de l'administration ainsi que d'un passeport en cours de validité. Toutefois il a déclaré ne pas vouloir revenir dans son pays d'origine, n'a pas respecté les obligations prescrites par l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 11 décembre 2014 de remettre son passeport aux services de police ainsi que de se présenter à ces services pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et a fait l'objet de deux condamnations pénales en 2009 et 2013 pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et délit de fuite. Ces éléments sont suffisants pour remettre en cause l'existence des garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Dès lors en décidant une telle mesure, le préfet de l'Aveyron a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 13 avril 2015 ordonnant le maintien en rétention de M.Djelali.
  29. Toutefois, il y a lieu pour la cour de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens présentés par M. Djelalitant en première instance qu'en appel.
  30. L'arrêté querellé du 13 avril 2015 comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent Cette motivation suffisante établit que le préfet de l'Aveyron a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. Djelaliet ne s'est pas cru en situation de compétence liée.
  31. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aveyron est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté attaqué du 13 avril
  32. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour les deux instances. Article 2 : Le jugement n° 1501793 du 16 avril 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2015 du préfet de l'Aveyron portant maintient en rétention administrative et le surplus de ses conclusions d'appel des requêtes n°15BX01583 et n°15BX01703 sont rejetés. '' '' '' '' 2 N°s 15BX01583, 15BX01703 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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