CETATEXT000031418975 J3_L_2015_10_000001501706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/89/CETATEXT000031418975.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 26/10/2015, 15BX01706, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de BORDEAUX 15BX01706 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC LACAVE M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté en date du 11 septembre 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1400752 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2015, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement 9 avril 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2013 du préfet de la Guadeloupe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., ressortissant haïtien né en 1989, déclare être entré en France en 2003 et ne plus avoir quitté le territoire français. La préfète de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour assorti et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine par arrêté du 11 septembre
- M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
- Ainsi que l'ont jugé les premiers juges, si M. C...est parent d'un enfant français, né le 1er janvier 2010, qu'il a reconnu, d'ailleurs postérieurement à la décision attaquée, le 27 septembre 2013, il déclare ne plus vivre avec la mère de l'enfant et se borne à produire des éléments postérieurs à la décision attaquée tels qu'une attestation peu circonstanciée de la mère de son enfant, une facture d'achat d'une paire de chaussures et un relevé de comptes établi au nom de l'enfant créditeur de 10 euros au 28 février 2014, qui n'établissent pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que la préfète de la Guadeloupe aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- M. C...déclare être entré en France en juillet 2003, à l'âge de dix-sept ans, y avoir été scolarisé de 2005 à 2010, avoir été accueilli depuis son arrivée par son oncle titulaire d'une carte de résident et ne plus avoir de liens familiaux en Haïti depuis le décès de ses parents en 1999 et 2000 et n'avoir conservé aucune relation avec son frère resté dans son pays d'origine. Cependant, il n'apporte pas la preuve de l'ancienneté et de l'intensité de sa vie en France. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne justifie pas suffisamment apporter une contribution à l'éducation et l'entretien de son enfant. Il ne conteste pas que son frère réside toujours en Haïti. Dans ces circonstances, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Si le requérant soutient qu'il a droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que la préfète de la Guadeloupe se soit fondée sur cet article pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.
- Il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2013 de la préfète de la Guadeloupe rejetant sa demande de titre de séjour. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01706 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.