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15BX01731

CETATEXT000031418977 J3_L_2015_10_000001501731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/89/CETATEXT000031418977.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 26/10/2015, 15BX01731, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de BORDEAUX 15BX01731 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC CABINET FIDES AVOCATS M. Pierre LARROUMEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé le 30 juin 2014 au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " liens personnels et familiaux ", d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400440 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 19 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014 du préfet de Mayotte ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée ; - le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pierre Larroumec a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. MmeC..., de nationalité comorienne, a déclaré être entrée sur le territoire de Mayotte en 1997 à l'âge de vingt-et-un ans. Le 4 juillet 2013, elle a effectué une demande de titre de séjour portant la mention " liens personnels et familiaux " sur le fondement de l'article 15-II de l'ordonnance du 26 avril
  2. Par un arrêté du 9 avril 2014, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Mme C...fait appel du jugement du 19 février 2015 du tribunal administratif de Mayotte qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : " (...) II. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention " liens personnels et familiaux ". L'article 25 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 dispose : " (...) l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs à Mayotte au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  5. MmeC..., qui se prévaut de sa qualité de mère de trois enfants nés à Mayotte, soutient qu'elle réside de manière continue sur ce territoire depuis 1997, où elle aurait fondé une famille et où ses enfants, à l'exception de son fils aîné, sont scolarisés, et qu'elle n'a plus d'attaches familiales aux Comores. Toutefois, les documents produits par MmeC..., qui ne justifie pas de la date à laquelle elle serait entrée en France, ne permettent pas de conclure à sa présence continue à Mayotte depuis
  6. La seule circonstance que l'intéressée ait eu trois enfants à Mayotte avec un compatriote respectivement en 1998, 2001 et 2005, n'est pas de nature à prouver la continuité de son séjour sur ce territoire, non plus que les trois attestations rédigées par ses proches pour les besoins de la cause et insuffisamment circonstanciées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...serait dépourvue de toutes attaches familiales aux Comores, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans. Si Mme C...invoque la déclaration de nationalité française de son fils aîné né en 1998, cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté. Son concubin, en situation irrégulière, et leurs enfants communs demeurant à Mayottepossédant la nationalité comorienne, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores et que les enfants nés de cette relation poursuivent leur scolarité. Dans ces circonstances, compte tenu notamment des conditions de séjour de Mme C..., en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de Mayotte n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles cette décision a été prise et n'a méconnu ni les dispositions précitées du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  7. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les dépens :
  9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat à prendre à sa charge les entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX01731 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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