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15BX02747

CETATEXT000031418981 J3_L_2015_10_000001502747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/89/CETATEXT000031418981.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 26/10/2015, 15BX02747, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de BORDEAUX 15BX02747 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC M. Pierre LARROUMEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM.C..., B...et A...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel le préfet des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage occupant le parking du gymnase et ses abords, situés allée Daouce à Bénesse-Maremne, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1501506 du 21 juillet 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 12 août 2015 et un mémoire en production de pièces enregistré le 7 septembre 2015, le préfet des Landes demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau du 21 juillet 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par MM.C..., B...et A...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de MM.C..., B...et A...le versement de la somme de 1 000 euros au profit de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Larroumec, président ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 17 juillet 2015 pris en application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le préfet des Landes, à la demande du maire de la commune de Bénesse-Maremne, a mis en demeure un groupe de gens du voyage occupant sans autorisation le parking du gymnase, le terrain de pelote basque, les espaces verts des jeux pour enfants et les abords du " skate park ", sis Allée Daouce, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures. Le préfet des Landes fait appel du jugement du 21 juillet 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a, à la demande de MM.C..., B...etA..., représentants de cette communauté, annulé cet arrêté.
  2. D'une part, en vertu du I de l'article 9 de loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, le maire de cette commune peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles constituant l'habitat traditionnel des gens du voyage. Selon le II du même article : " En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (...) ".
  3. D'autre part, aux termes du troisième alinéa du A de l'article L. 5211-9-2 I du code général des collectivité territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétence. ". En vertu du III du même article : " Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou suivant la date à la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l'établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. / Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d'opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification. ".
  4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 15 juillet 2015, le maire de la commune de Bénesse-Maremne, qui compte moins de 5 000 habitants et qui a transféré à la communauté de communes de Maremne Adour Côte-Sud la compétence relative à l'accueil des gens du voyage, a, par un arrêté du 15 juillet 2015, interdit sur son territoire le stationnement des véhicules des gens du voyage en dehors des terrains aménagés à cet effet par la communauté de communes, comprenant notamment une aire de grand passage à Tosse en bordure de la RD 652 permettant l'accueil d'une centaine de familles. Le 16 juillet 2015, un groupe appartenant à la communauté des gens du voyage comprenant une trentaine de caravanes et une soixantaine de véhicules légers s'est installé sans autorisation sur l'aire de stationnement du gymnase, le terrain de pelote basque, les espaces verts des jeux pour enfants et aux abords du " skate park ", situés sur le territoire de la commune de Bénesse-Maremne.
  5. Pour annuler l'arrêté du préfet des Landes du 17 juillet 2015 mettant en demeure les gens du voyage de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, le premier juge a estimé, après avoir relevé l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'opposition au transfert des pouvoirs de police du maire de la commune de Bénesse-Maremne en matière d'accueil des gens du voyage, que la compétence du maire dans ce domaine devait être regardée comme ayant été transférée au président de la communauté de communes, pour en conclure que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur l'existence de l'arrêté municipal interdisant le stationnement des véhicules des gens du voyage en dehors des terrains aménagés pour mettre en demeure, par l'arrêté contesté, les occupants du terrain d'évacuer les lieux.
  6. Pour contester ce motif d'annulation, le préfet des Landes a produit en appel l'arrêté du 18 août 2014 par lequel le maire de Bénesse-Maremne s'est opposé au transfert des prérogatives qu'il détient en matière de police spéciale de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales en matière d'accueil des gens du voyage .Par un arrêté du 24 septembre 2014, le président de la communauté de communes de Maremne Adour Côte-Sud, élu le 3 juillet précédent, a renoncé à ce transfert. Dans ces conditions, en l'absence d'un transfert de plein droit en matière de police spéciale à la communauté de communes en matière d'accueil des gens du voyage, le maire de Bénesse-Maremne pouvait faire usage des pouvoirs qu'il tenait des dispositions précitées du I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, et prendre un arrêté de police pour interdire, sur le territoire communal, le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a retenu, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du maire de Bénesse-Maremne pour prononcer l'annulation de l'arrêté de mise en demeure du préfet des Landes qui a été pris, le 17 juillet 2015, à l'encontre des occupants du terrain communal, sur le fondement de cet arrêté municipal.
  7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM.C..., B...et A...devant le tribunal administratif de Pau.
  8. Aux termes des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) ". L'article L. 2131-2 du même code dispose : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues : celles relatives à la circulation et au stationnement ; (...) ".
  9. S'il résulte du certificat délivré par le maire de la commune de Bénesse-Maremne que l'arrêté du 15 juillet 2015 interdisant le stationnement des véhicules des gens du voyage en dehors des aires aménagées à cet usage a été affiché en mairie, ce certificat faisant foi jusqu'à preuve contraire, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté n'a été transmis au préfet des Landes que le 20 juillet 2015, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par les services de la préfecture. Ainsi, l'interdiction de stationnement n'était pas devenue exécutoire à la date à laquelle le préfet des Landes a mis en demeure les gens du voyage de quitter les lieux. Par suite, le préfet des Landes ne pouvait se fonder sur cette interdiction pour édicter la mise en demeure en litige.
  10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par MM.C..., B...et A...à l'appui de leur demande, que le préfet des Landes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président au tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 17 juillet
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM.C..., B...etA..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présence instance, la somme dont le préfet des Landes réclame le versement au profit de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête du préfet des Landes est rejetée. '' '' '' '' 4 No 15BX02747 49-05-03 Police. Polices spéciales. Police des gens du voyage.

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