← France

14NC00968

CETATEXT000031418988 J5_L_2015_10_000001400968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/89/CETATEXT000031418988.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14NC00968, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de NANCY 14NC00968 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO JEANNOT M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Par un jugement n° 1302524 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2014, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 janvier 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 17 juillet 2013 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient : - que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision de refus de séjour, que : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour qui lui a été opposée le 1er mars 2013 par le préfet de la Moselle ; que cette décision dont il est excipé de l'illégalité est recevable dès lors qu'elle a été rédigée en français, langue qu'elle ne comprend pas, et qu'elle a été notifiée hors la présence d'un interprète, ce qui a empêché le délai de recours de courir ; que cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'inscription de l'Arménie sur la liste des pays sûrs ; que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit constitutionnel d'asile dès lors qu'elle ne pourra bénéficier d'un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet d'apporter la preuve qu'elle avait bien reçu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile avant que ne soit prise la décision en litige ; - cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est cru à tort en situation de compétence liée par la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour du préfet de la Moselle et par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a refusé d'attendre la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile pour prendre la décision en litige alors qu'il en avait la possibilité et qu'il ne s'est fondé que sur son placement en procédure prioritaire ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union Européenne du droit d'être entendu ; - cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de titre d'une mesure d'éloignement ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît le droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors, qu'en l'absence de recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile, elle ne pourra assister à l'audience ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire, que : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - sa situation justifiait l'octroi d'un délai supérieur à trente jours ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des menaces encourues en cas de retour en Arménie ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne née le 20 novembre 1990, est entrée irrégulièrement sur le territoire français accompagnée de son époux le 28 février 2013, selon ses déclarations ; que l'intéressée a sollicité le 1er mars 2013 la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; que par décision du même jour, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a transmis sa demande d'asile selon la procédure prioritaire à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l'a rejetée par décision du 21 juin 2013 ; que par arrêté du 17 juillet 2013 le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que Mme B...relève appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 17 juillet 2013 :
  4. Considérant que l'arrêté susmentionné a été signé par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 10 juillet 2012, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, toujours en cours de validité à la date de l'arrêté en litige, d'une délégation " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle ", à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) " ;
  6. Considérant que la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, de délivrer un titre de séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour, opposé à Mme B... le 1er mars 2013 par le préfet de la Moselle ne peut être utilement invoqué à l'appui de son recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : " Le secrétaire général de la Cour notifie la décision de la Cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-
  8. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. / Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration " ;
  9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile, sous réserve toutefois que l'étranger n'entre pas dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du code précité ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ;
  10. Considérant, d'une part, que la situation de Mme B...relevait du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, il ressort de la copie de l'avis de réception de la décision rendue le 21 juin 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides produite par le préfet de Meurthe-et-Moselle que cette décision portant rejet de sa demande d'asile a été notifiée à Mme B... le 4 juillet 2013 ; qu'il s'ensuit qu'au 17 juillet 2013, date de la décision en litige, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement refuser de délivrer à l'intéressée un titre de séjour sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... ni qu'il se serait senti lié par la décision du préfet de la Moselle refusant de l'admettre provisoirement au séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant, en premier lieu, que les dispositions, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que la directive du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
  13. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  14. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, comme le prévoit expressément l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile par l'Office de protection des réfugiés et apatrides, puis de son recours éventuel formé contre un rejet par la Cour nationale du droit d'asile, il est entendu de manière utile et effective sur l'ensemble des éléments lui permettant de prétendre à la délivrance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de cette demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration préfectorale toute observation complémentaire utile concernant la régularité de son séjour, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux et en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour sur un fondement autre que celui du droit d'asile ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  15. Considérant que Mme B..., qui a été entendue par l'Office de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et pouvait faire valoir à tout moment auprès du préfet les éléments pertinents relatifs à son séjour en France avant que n'intervienne l'obligation de quitter le territoire français en litige, n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de son droit à être entendue qui figure au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;
  17. Considérant que conformément aux dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 2° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
  18. Considérant qu'il est constant que Mme B... est de nationalité arménienne ; que l'Arménie est inscrite sur la liste des pays d'origine sûrs établie par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'elle entrait ainsi dans les prévisions des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  19. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B... n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  20. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle de la requérante et qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
  21. Considérant, en cinquième lieu, ainsi qu'il a été rappelé aux points 7 et 14, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant statué selon la procédure prioritaire, la requérante ne bénéficiait, en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office ; que, la saisine de la Cour nationale du droit d'asile n'ayant pas, en ce cas, de caractère suspensif, le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision rendue par cette juridiction, devant laquelle, au demeurant, il est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et dispose de la faculté de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; que Mme B...n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'autorité administrative l'aurait privée, en l'obligeant à quitter le territoire français, du droit d'exercer un recours effectif contre la décision lui refusant le statut de réfugié et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  22. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
  23. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement serait insuffisamment motivée en tant qu'elle fixe un délai de départ volontaire de trente jours, de ce que le préfet aurait omis de procéder à un examen de sa situation avant de fixer ce délai à trente jours et de ce qu'il aurait entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en ne prolongeant pas le délai de départ volontaire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  24. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, qui ont été transposées par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
  25. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...n'établit pas l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  26. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  27. Considérant, d'une part, que la décision en litige, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionné la nationalité arménienne de l'intéressée, indique que Mme B...n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à ladite convention ; que la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;
  28. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B...au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
  29. Considérant, enfin, que si Mme B...soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'établit pas le caractère réel, personnel et actuel des risques encourus en cas de retour en Arménie ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  30. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...n'établit pas l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
  31. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en rompant l'unité de sa cellule familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que son époux, M.C..., fait également l'objet d'un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Arménie en tant que pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
  32. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 5 N° 14NC00968 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.