CETATEXT000031419335 J_L_2015_10_000001501571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/93/CETATEXT000031419335.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 26/10/2015, 15XB01571, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de BORDEAUX 15XB01571 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC DAVID-ESPOSITO M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 10 décembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un tire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délia de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1500023 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2015, Mme Rabelo-Klein, représentée par Me A...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 7 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 10 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Bec, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme B...D..., de nationalité brésilienne, est entrée régulièrement en France le 2 septembre 2014, accompagnée de ses deux enfants, sous le couvert d'un passeport en cours de validité qui l'autorisait à séjourner en France pour une durée maximale de trois mois. Par un arrêté du 10 décembre 2014, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme Rabelo-Klein fait appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
- Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juin 2015, Mme Rabelo-Klein a été admise à l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme Rabelo-Klein n'a pas invoqué le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce moyen et que le jugement attaqué serait de ce fait entaché d'irrégularité. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
- Le refus de séjour contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 7° de l'article L. 313-11, l'article L. 311-7, le 1° et 3° du I de son article L. 511-1, les articles L. 511-4, L. 512-1, L. 512-2 et L. 513-2, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et
- Il mentionne les éléments de fait sur lequel il se fonde, en précisant que Mme Rabelo-Klein, se déclarant mariée et mère de famille, est entrée très récemment en France en septembre 2014, qu'elle est hébergée par sa famille et sans ressources, qu'elle ne justifie ni de l'ancienneté ni de la stabilité de sa vie familiale en France, qu'elle n'est pas sans attaches au Brésil où elle a exercé une activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour et de son caractère stéréotypé ne peut qu'être écarté.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). ". Selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- A l'appui du moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée de son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme Rabelo-Klein soutient qu'elle dispose d'attaches familiales fortes en se prévalant de la présence en France de sa mère, de sa soeur et de son père adoptif, de nationalité française, qu'elle maîtrise la langue française, que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi de masseur-kinésithérapeute. Toutefois, entrée en France moins de trois mois avant la décision contestée accompagnée de ses deux enfants mineurs, E...n'établit pas ne pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où réside son père biologique, ce qu'elle ne conteste pas. Elle ne justifie pas davantage avoir tissé des liens personnels et familiaux anciens et stables sur le territoire français, alors même que la requérante et sa soeur ont été adoptées par un ressortissant français, dans le cadre d'une adoption simple prononcée par le Tribunal de grande instance d'Auch par jugement du 7 mars
- La nécessité de sa présence auprès de sa mère, éprouvée par le décès du frère de la requérante, n'est pas établie. Eu égard à la très brève durée et aux conditions de séjour de la requérante, le refus de séjour contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme Rabelo-Klein.
- Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". En l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Brésil, et dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet ou pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs, et que la scolarité de son fils, né le 1er novembre 2008, peut se poursuivre dans son pays d'origine, le refus de séjour ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de ladite convention.
- Aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 313-2 renvoient. Mme Rabelo-Klein ne réunissant pas les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
- Pour écarter le moyen tiré de l'erreur de fait entachant le refus de séjour contesté, les premiers juges ont relevé que les quelques inexactitudes que comporterait la décision contestée dans la description qu'elle donne de la situation personnelle de Mme Rabelo-Klein sont sans incidence sur la légalité du refus de séjour litigieux dès lors que sur les points véritablement pertinents, le préfet a fait une exacte application des critères relatifs au droit au séjour d'un étranger en France. En l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ce moyen, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
- En vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. La décision de refus de titre de séjour du 10 décembre 2014 comporte, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
- Il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point
- En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ". Ces dispositions n'impose pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Par ailleurs, en mentionnant que la situation personnelle de l'intéressée ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur à trente jours lui fut accordé, le préfet, qui a ainsi écarté la possibilité d'une prorogation du délai de départ volontaire, a suffisamment motivé sa décision. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
- Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu de refuser l'octroi d'un délai supérieur à trente jours et ait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
- Il ressort des pièces du dossier que le préfet, après avoir examiné la situation personnelle de l'intéressée, a estimé que rien ne s'opposait à ce qu'elle soit obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Si Mme Rabelo-Klein fait valoir que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation, elle ne fait état d'aucun élément permettant de justifier la nécessité de l'octroi d'un délai supérieur aux trente jours accordés. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- La décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que Mme Rabelo-Klein n'allègue pas de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays au sens des stipulations de cet article. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée.
- Il résulte de ce qui précède que Mme Rabelo-Klein n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Rabelo-Klein n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme Rabelo-Klein au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Rabelo-Klein tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Rabelo-Klein est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15BX01571 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.