CETATEXT000031426604 J0_L_2015_11_000001400488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/66/CETATEXT000031426604.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 03/11/2015, 14VE00488, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de VERSAILLES 14VE00488 3ème chambre contentieux des pensions C M. BRESSE PARTOUCHE-KOHANA M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 avril 2013 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1304692 du 16 janvier 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2014 et le 29 juin 2015, M. B..., représenté par Me Partouche-Kohana, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard où, à défaut, de procéder, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Partouche-Kohana sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, au regard des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il avait droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 11° de l'article L. 313-11 de ce code ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires, eu égard notamment à sa durée de séjour en France depuis plus de dix ans, au fait qu'il y exerce la profession de gardien vacataire dans une école, et qu'il doit impérativement continuer en France le traitement de son diabète ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe aucun traitement approprié pour le diabète dont il souffre dans son pays d'origine et que son retour dans ce pays aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu'il vit en France depuis plus de dix ans et y a développé une vie sociale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des graves conséquences qu'elle emporte pour sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour entachée d'illégalité, ce qui la prive de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire entachée d'illégalité, ce qui la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant haïtien né le 2 février 1964, relève appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 avril 2013 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens et arguments soulevés par M. B... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté comme manquant en fait ; Sur la légalité des décisions litigieuses :
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, serait insuffisamment motivé en méconnaissance de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que M.B..., qui fait valoir qu'il est atteint d'un diabète nécessitant un traitement médical dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, soutient qu'après avoir bénéficié d'un traitement adapté à sa maladie à l'hôpital Saint-Louis, il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adéquate dans son pays d'origine, contrairement à ce que retient l'arrêté contesté, au vu de l'avis en ce sens rendu le 25 février 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, toutefois, en se bornant à verser au dossier, outre diverses pièces médicales dont il résulte que le diabète dont il souffre n'a pas provoqué de complications, un certificat médical d'un médecin généraliste en date du 12 mars 2014 qui indique de façon non circonstanciée que l'intéressé ne pourrait poursuivre son traitement en Haïti, il ne produit devant la Cour aucun document de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, en l'état, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M.B..., qui se déclare célibataire et sans enfant, soutient être entré en France le 5 décembre 2003 et y résider depuis cette date, il ne produit aucune pièce probante pour établir sa présence sur le territoire, à tout le moins, au cours des années 2005 et 2006 ; qu'il établit, toutefois, par les pièces versées au dossier, dont l'authenticité n'est pas contestée, qu'il a travaillé, à partir de l'année 2007, en qualité de gardien d'école vacataire de la Ville de Paris, et qu'il a déclaré les revenus de cette activité ; que, cependant, dès lors que, d'une part, la gravité de son état de santé actuel n'est pas avérée, et que, d'autre part, il ne présente pas d'éléments justifiant notamment de la réalité des liens sociaux intenses qu'il soutient avoir tissés en France, la décision attaquée ne peut être regardée ni comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'elle emporte pour sa situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé, et que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que dès lors que M. B...ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité, il ne peut utilement, en tout état de cause, soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû lui délivrer, au vu de considérations humanitaires, un titre de séjour en application de ces dispositions ou même saisir la commission du titre de séjour en application du dernier alinéa de cet article ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles sa demande était fondée ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, M. B...ne peut soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
- Considérant, en deuxième lieu, que cette décision a été signée pour le préfet des Hauts-de-Seine par M. D...C..., chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière, intervenue par arrêté du 2 avril 2013 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de Seine le 15 avril 2013 ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., l'arrêté de délégation de signature précité prévoit expressément que le délégataire a compétence pour signer au nom du préfet, notamment, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration et de l'intégration, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 5, M. B... n'apporte pas d'éléments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, relatif à la disponibilité de soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaitraît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 7, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- Considérant, d'une part, que dès lors que l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'est pas établie, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ces premières décisions ;
- Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, cette décision ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, de même que celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00488 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.