CETATEXT000031426607 J0_L_2015_11_000001400565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/66/CETATEXT000031426607.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 03/11/2015, 14VE00565, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de VERSAILLES 14VE00565 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE SELARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2005, en principal et accessoires, et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 0908553 du 26 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 février 2014 et le 11 juillet 2014, M.B..., représenté par Me Dubault, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs, dès lors que les visas en page 2, repris au point
- du jugement, sont contredits aux points
- et
- du même jugement ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit dès lors que le tribunal administratif a fait une application erronée des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales puisque, s'il supporte la charge de la preuve de caractère exagéré des impositions contestées, celle-ci peut être apportée par tout moyen ; - en s'appuyant manifestement sur la production des bulletins de salaires des trois premiers mois de l'année 2005 et en mentionnant un salaire mensuel d'environ 16 600 euros, les premiers juges ont commis une contradiction de motifs et une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ces bulletins de salaire émanent de la société Gestion Services Immobilier, qui a été dissoute le 31 décembre 2004 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 avril 2005 et qu'aucun des relevés bancaires de ses quatre comptes ne fait mention de versement de salaire ou d'une somme de 16 600 euros ; - le jugement est entaché d'insuffisance de motivation, dès lors qu'en s'appuyant sur la production des bulletins de salaires des trois premiers mois de l'année 2005 et non sur l'année entière, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé par le requérant portant sur le faisceau d'indices démontrant l'erreur commise dans sa déclaration de revenus 2005 et ils n'ont pas étayé leur affirmation par des explications détaillées et concordantes, alors que son argumentation était précise ; - l'administration, qui dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ayant donné lieu à proposition de rectification en date du 25 octobre 2007, a demandé communication de la copie des chèques apparaissant sur ses relevés bancaires, savait pertinemment qu'aucun salaire supplémentaire n'avait été perçu, a, par conséquent, manqué à son devoir de loyauté en maintenant une double imposition ; elle a également méconnu le principe de sécurité juridique inscrit à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, lequel n'est pas sans rappeler le principe de confiance légitime appliqué dans le droit de l'Union européenne, dès lors qu'aucune somme de 16 600 euros n'apparaît au crédit de ses comptes bancaires mais encore, que toutes ses sociétés ont fait faillite et qu'ainsi, il ne pouvait pas avoir perçu de salaire en 2005 ; - la double imposition doit être constatée dès lors que, l'administration ayant connaissance du dépôt d'une déclaration à l'impôt sur le revenu en août 2006, ne pouvait pas imposer tous les crédits portés sur ses comptes bancaires dans la proposition de rectification du 25 octobre 2007, sans, au moins, réduire de la somme totale le montant de 300 000 euros déclaré pour la même année ; - c'est à tort que le tribunal administratif et l'administration ont considéré qu'il n'apportait pas la preuve du fait qu'il n'avait pas perçu de salaire en 2005, alors qu'il a présenté un faisceau d'indices ; en effet, l'administration a procédé à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 2005, au cours duquel elle s'est procuré tous ses relevés de comptes bancaires et la copie des chèques apparaissant au crédit et, utilisant son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, elle a eu accès à l'ensemble des informations sur sa situation ; or, elle n'apporte aucune preuve concrète qu'il aurait réellement perçu les salaires qu'il spontanément déclarés, hors délai le 29 août 2006 ; d'ailleurs, il a omis d'indiquer le nom et l'adresse de son employeur sur le formulaire de déclaration de revenus ; cette somme de 300 000 euros ne correspond d'ailleurs pas à un salaire car elle est sans décimale et beaucoup trop élevée et qu'il est improbable qu'un même individu perçoive la même année, à la fois 300 000 euros de salaires et un montant encore plus important, de 1 525 299 euros en revenus de capitaux mobiliers ou en revenus d'origine indéterminée ; l'administration ne saurait soutenir que cette somme de 300 000 euros aurait pu être cachée sur l'un de ses nombreux comptes à l'étranger, d'ailleurs la procédure douanière dont il a fait l'objet, qui n'a aucun rapport avec le litige, a abouti à une transaction avec la direction compétente ; les trois bulletins de salaire de janvier à mars 2005 provenant de la société GSI ne sont pas suffisants pour rendre compte de ses salaires sur l'année alors que cette société était déficitaire et n'aurait pu lui verser aucun salaire, et d'ailleurs, elle a été mise en liquidation le 31 décembre 2004, liquidation clôturée le 31 mars 2005 et ensuite radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 avril 2005 ; - l'administration est incapable de justifier les raisons pour lesquelles elle maintient la double imposition résultant de sa déclaration spontanée de revenus 2005 et de la proposition de rectification du 25 octobre 2007 issue de la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et, d'ailleurs, elle admet implicitement que cette somme de 300 000 euros a déjà été imposée dans une autre catégorie de revenus à la suite à cet examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; - le fait qu'il aurait géré plusieurs sociétés en 2005 ne prouve rien, dès lors que le statut de gérant non salarié est très répandu ; - les pénalités devront être déchargées par voie de conséquence de la décharge des impositions principales. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moulin-Zys, - les conclusions de M. Coudert, rapporteur public, - et les observations de Me Nerrant, avocat, représentant M.B... ;
- Considérant que M. B...a, le 29 août 2006, déposé spontanément au centre des impôts d'Arpajon (Essonne) une déclaration de revenus modèle 2042 au titre des revenus perçus en 2005, sur laquelle il a mentionné avoir perçu 300 000 euros en traitements et salaires, lesquels ont fait l'objet d'un avis d'imposition du 31 décembre 2008, portant, en principal sur une somme de 116 581 euros et 12 591 euros au titre des pénalités ; que l'intéressé a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de ces impositions, mais que sa demande a été rejetée par le jugement attaqué, rendu le 26 décembre 2013 sous le n° 0908553 ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient que le jugement attaqué serait entaché de contradiction de motifs , dès lors que les visas en page 2, repris au point
- du jugement, sont contredits aux points
- et
- du même jugement ; qu'il ressort, toutefois, de la simple lecture de ce jugement, que les éléments mentionnés en page 2 ne sont que l'énoncé des moyens du requérant et que le raisonnement des premiers juges en réponse à ces moyens ne commence qu'en page 5 à partir du point
- et se termine avec le dispositif ; que, dès lors, le moyen analysé ci-dessus, qui manque en fait, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B... soutient qu'en s'appuyant sur la production des bulletins de salaires des trois premiers mois de l'année 2005 et non sur l'année entière, les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen soulevé sur le faisceau d'indices démontrant, selon lui, l'erreur commise dans sa déclaration de revenus 2005 et ils n'ont pas étayé leur affirmation par des explications détaillées et concordantes, alors que son argumentation était précise ; qu'il ressort, toutefois, de l'examen des termes du jugement, que, d'une part, le tribunal administratif a mentionné l'élément relatif aux bulletins de salaire des trois premiers mois de l'année 2005, par une incise commençant par " au surplus " ce qui indique que le raisonnement n'est pas fondé sur cet élément qui n'est mentionné qu'à titre surabondant ; que d'autre part, le tribunal administratif, qui a pris soin de reprendre, ainsi qu'il a déjà été dit, le détail des éléments mentionnés par le requérant au titre de son faisceau d'indices, a nécessairement examiné chacun de ces éléments au regard de l'ensemble des pièces versées au dossier par les deux parties ; que le raisonnement exposé est ainsi suffisamment motivé, sans qu'il soit besoin pour les premiers juges de rédiger des développements plus importants, contrairement à ce que soutient le requérant ; que les moyens susanalysés, qui manquent en fait, doivent être écartés ;
- Considérant, enfin, que si M. B... soutient encore que le jugement attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit s'agissant de l'application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de tels moyens qui sont relatifs au bien-fondé de ce jugement sont sans incidence sur sa régularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que le requérant fait valoir que l'administration, qui dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ayant donné lieu à proposition de rectification en date du 25 octobre 2007, a demandé communication de la copie des chèques apparaissant sur ses relevés bancaires, savait pertinemment qu'aucun salaire supplémentaire n'avait été perçu et a, en conséquence, manqué à son devoir de loyauté dans le seul but de maintenir la double imposition et qu'elle a également méconnu le principe de sécurité juridique inscrit à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales qui n'est pas sans rappeler le principe de confiance légitime appliqué dans le droit de l'Union européenne et que la double imposition doit être constatée dès lors que, l'administration ayant connaissance du dépôt d'une déclaration à l'impôt sur le revenu 2005 fin août 2006, ne pouvait pas imposer tous les crédits portés sur ses comptes bancaires dans la proposition de rectification du 25 octobre 2007, sans au moins, réduire de la somme totale le montant de 300 000 euros déclaré pour la même année ;
- Considérant, toutefois, que le présent litige concerne exclusivement les cotisations primitives à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. B... au titre de l'année 2005 sur le fondement des éléments qu'il a lui-même spontanément déclarés le 29 août 2006 à l'administration ; que, par suite, les moyens, soulevés par celui-ci, ainsi que les arguments à leur soutien qui se rattachent tous à l'hypothèse d'une double imposition au titre de l'année 2005, laquelle découlerait des termes de la proposition de rectification du 25 octobre 2007 mentionnant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de cette année 2005, sont nécessairement hors du champ du présent litige ; qu'ils ne peuvent pas, par suite, être utilement soulevés dans la présente affaire dès lors que les impositions primitives ont été mises en recouvrement antérieurement aux impositions supplémentaires ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant que selon l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. B... a, ainsi qu'il a été dit précédemment, déposé, le 29 août 2006 au centre des impôts d'Arpajon dans l'Essonne, un formulaire de déclaration d'impôts modèle n°2042 rempli par ses soins, aux fins de déclaration spontanée de ses revenus au titre de l'année 2005 ; que cette déclaration spontanée énonçait sans ambiguïté la nature et le montant des revenus en cause ; qu'il est constant que les impositions primitives en litige dans la présente affaire, ont été établies conformément aux bases que M. B... a lui-même portées dans cette déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 ; que, par suite, le requérant supporte seul, la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
- Considérant que le requérant se borne à réitérer en appel qu'il lui est demandé de rapporter une preuve impossible, que c'est par erreur qu'il a déclaré avoir perçu 300 000 euros de traitements et salaires au cours de l'année 2005, qu'il n'a pas inscrit cette somme dans la bonne rubrique du formulaire, qu'il n'a pas perçu cette somme à ce titre au cours de l'année en cause, qu'aucun employeur n'a rempli de déclaration annuelle de données sociales le concernant, qu'aucun organisme social n'a déclaré lui avoir versé de sommes, que, d'ailleurs, il n'a pas renseigné, dans ce formulaire 2042, la rubrique concernant l'identité ou l'adresse de son employeur, qu'aucune investigation policière n'a permis d'appréhender une quelconque fiche de paie dans les locaux de ses nombreuses sociétés ni à son domicile, que l'examen de ses comptes bancaires ne fait pas apparaître la perception d'une telle somme ni d'ailleurs, d'une somme concordant avec les trois bulletins de paie des mois de janvier à mars 2005 émis par la société GSI qui d'ailleurs était en liquidation dès le 31 décembre 2004, qu'il est improbable qu'un individu perçoive une somme aussi importante que 300 000 euros en une année, arrondie à la centaine de milliers d'euros, surtout quand cette personne perçoit la même année des revenus de 1 525 299 euros qui correspondent au montant retenu en base par l'administration pour fonder les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au terme de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, qu'il ne pourrait pas avoir perçu cette somme en espèces ou sous la forme d'avantages en nature et, enfin, que le fait qu'il était le gérant du Groupe Sofimo Immobilier (GSI) et de la société Concorde International et également le liquidateur de la société Gestion Services Immobilier (GSI) au cours de l'année 2005 ne prouve pas qu'il aurait pu disposer des sommes litigieuses, dès lors que le statut de gérant non salarié est très répandu ; que, toutefois, ces multiples arguments et allégations, qui sont mentionnés sans le moindre commencement de preuve, ne sauraient remettre en question le bien-fondé des impositions litigieuses fondées sur les propres déclarations du contribuable ;
- Considérant, enfin, que le requérant n'est pas fondé à renverser la charge de la preuve en la faisant peser sur l'administration et qu'ainsi, l'ensemble des arguments mentionnés à cette fin ne peut qu'être écarté ; qu'il en va ainsi du grief tiré de ce que l'administration, qui a procédé à un examen de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 2005, au cours duquel elle se serait procuré tous ses relevés de comptes bancaires et la copie des chèques crédités sur ces comptes et, utilisant son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, aurait eu accès à une " information globale " de sa situation, n'apporterait aucune preuve concrète qu'il aurait réellement perçu les salaires spontanément déclarés le 29 août 2006, que l'administration serait incapable de justifier les raisons pour lesquelles elle maintient la double imposition résultant de sa déclaration spontanée de revenus 2005 et de la proposition de rectification du 25 octobre 2007 issue de la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ou encore, qu'elle admettrait implicitement que cette somme de 300 000 euros aurait déjà été imposée dans une autre catégorie de revenus, à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de l'imposition litigieuse ; Sur les pénalités :
- Considérant que M. B...conteste seulement l'application des pénalités prévues à l'article 1727 du code général des impôts, en demandant leur décharge par voie de conséquence de la décharge des impositions litigieuses ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède, que lesdites impositions, qui font suite à une procédure régulière, sont fondées ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen analysé ci-dessus ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE00565 2 19-02-01-04-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Divers. 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.