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14VE01160

CETATEXT000031426609 J0_L_2015_11_000001401160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/66/CETATEXT000031426609.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 03/11/2015, 14VE01160, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de VERSAILLES 14VE01160 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE SELARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux demandes, M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2005 à 2007, ensemble les pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1008276-1101118 du 13 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer, en base, de 2 750 euros au titre de l'année 2006 et de 8 250 euros au titre de l'année 2007 et a rejeté le surplus des conclusions des deux demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2014 et trois mémoires, enregistrés le 23 octobre 2014, le 24 novembre 2014 et le 15 janvier 2015, M.E..., représenté par Me Dubault, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses deux demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2005 à 2007 et des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé le jugement en ne précisant pas, au point 8., quels extraits de la proposition de rectification du 5 novembre 2008 adressée à la société Jump Horse Trade avaient été reproduits dans les deux propositions de rectification qui lui ont été notifiées à titre personnel, ni si ces extraits étaient suffisants pour motiver les redressements proposés, en jugeant qu'il ne pouvait soulever l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification parce que rendue par référence à une autre sans que celle-ci soit jointe en annexe au seul motif qu'il était gérant et associé de la société à laquelle avait été adressée cette autre proposition et au point 9., en n'expliquant pas pourquoi la mention de l'article 108 du code général des impôts n'était pas nécessaire à la motivation des redressements litigieux ; - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de l'accusé de réception présenté le 16 novembre 2009 et distribué le 27 novembre 2009 censé constituer la preuve de la réception de la réponse aux observations du contribuable, lequel porte la mention " mjl 751 " qui se rapporte aux initiales de la vérificatrice et à une lettre modèle 751 qui ne correspond pas au formulaire correspondant à la réponse aux observations du contribuable ; - les propositions de rectification datées des 10 décembre 2008 et 27 août 2009 sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles ne mentionnent pas les éléments de fait et de droit fondant les redressements de la société Jump Horse Trade, n'établissent ni que les redressements notifiés à cette société ont été pris en compte dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par cette dernière, ni que chaque somme redressée a été désinvestie de cette société, ni qu'elles ont été mises à sa disposition alors que la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts n'a pas été mise en oeuvre auprès de la société en question et, enfin, qu'elles ne donnent aucune indication sur la répartition du capital social de la Sarl Jump Horse Trade ; - ces deux propositions de rectification sont également insuffisamment motivées en violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que le mode de calcul de chaque chef de redressement, les éléments et documents permettant d'identifier les sommes en cause et les raisons pour lesquelles le vérificateur a estimé ces sommes imposables ne sont pas suffisamment explicites, claires et précises, ce qui l'a empêché de formuler utilement ses observations ; - la motivation en droit est insuffisante dès lors que les propositions de rectification ne mentionnent pas que les rehaussements sont faits au titre des revenus de capitaux mobiliers ni ne visent l'article 108 du code général des impôts qui en est la base légale, et qu'elles renvoient au 1° du 1 de l'article 109 et au

  1. c)de 111 du code laissant ainsi au contribuable le choix de la base légale applicable ; - la motivation en fait est également insuffisante, dès lors qu'elle ne justifie pas de la réintégration de 1 375 euros par mois au titre de l'avantage en nature dont il a bénéficié en occupant gratuitement la maison située à côté du centre équestre, alors que cette maison était également occupée par une autre personne et qu'il s'agit non pas d'un avantage mais d'une sujétion puisque cette occupation implique la surveillance des chevaux et des installations ; - s'agissant de l'avantage en nature relatif à l'usage de la maison, l'administration n'a même pas pris en compte l'abattement pour sujétion de 30 % auquel il avait droit ; - l'administration retient une surface erronée de 250 m² pour cette maison avec piscine, alors qu'elle ne compte que 244 m² ; elle a retenu un avantage en nature de 1 375 euros par mois qui correspondrait au loyer payé par les précédents occupants mais le service ne donne aucune explication sur leur identité et les conditions d'occupation ; - la sujétion professionnelle de gardiennage est réelle en raison notamment des risques de vols de chevaux ; - l'administration n'a pas mentionné, pour les contributions sociales, la base d'imposition, le montant des redressements pratiqués au titre de chaque année, et n'a pas procédé au calcul de leur montant ; - l'application des intérêts de retard est insuffisamment motivée dans les deux propositions de rectification, en violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elles ne mentionnent que l'article 1727 du code général des impôts et la baisse du taux de 0,75% à 0,40% par mois à compter de janvier 2006, sans expliquer pourquoi l'intérêt de retard est du, ni sur quelle somme ; - contrairement aux exigences de la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987 et de la documentation administrative de base du 1er juillet 2002 référencée 13 L-1513 n° 39, cette motivation repose uniquement sur la référence au contrôle de la Sarl Jump Horse Trade sans motiver les redressements, alors que l'administration devait désigner nommément la proposition de référence ; les extraits de la proposition de rectification de la Sarl Jump Horse Trade qui sont mentionnés dans les deux propositions de rectification litigieuses sont insuffisants au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - l'administration a manqué à son devoir de loyauté en motivant les deux propositions de rectification par référence à la proposition de rectification de la société Jump Horse Trade alors qu'elle s'est abstenue de rappeler sa participation exacte au capital de cette société ou sa quote-part dans ses bénéfices ; - l'accusé de réception présenté le 16 novembre 2009 et distribué le 27 novembre 2009 censé constituer la preuve de la réception de la réponse aux observations du contribuable, porte la mention " mjl 751 " qui fait référence aux initiales de la vérificatrice et à une lettre modèle 751 qui ne correspond pas au formulaire relatif aux réponses aux observations du contribuable ; l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, qu'il a bien reçu ce courrier portant réponse aux observations du contribuable ; - l'administration ne peut pas prouver qu'il a réceptionné cette réponse aux observations du contribuable avant le 25 mai 2010 et, par suite, n'établit pas s'être conformée à son obligation de respecter un délai de trente jours entre l'information du contribuable quant aux bases retenues au terme de la procédure et la mise en recouvrement puisque les avis d'imposition supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2005, 2006 et 2007 sont datés du 31 mars 2010 ; - elle est insuffisamment motivée dès lors que l'administration s'est bornée à indiquer que les attestations d'achat présentées ne peuvent à elles seules suffire à justifier de la propriété de ces chevaux et donc que les crédits bancaires proviennent de la vente de ces biens, sans indiquer pourquoi les factures d'achat présentées étaient insuffisantes ; - le principe général des droits de la défense issu des principes généraux du droit, également énoncé à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été respecté puisqu'il n'a pas été mis à même de présenter utilement ses observations ; - le défaut de motivation des deux propositions de rectification, les irrégularités relevées à l'encontre de la réponse aux observations au contribuable et des pénalités et, de façon générale, le non-respect du principe général des droits de la défense, constituent une irrégularité substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; - les montants des droits dus au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, intérêts de retard et pénalités figurant sur les avis d'imposition contestés diffèrent de ceux notifiés dans les propositions de rectification et les montants recouvrés sont inférieurs aux montants proposés pour les années 2005 et 2007 mais supérieurs en 2006, ce qui constitue une irrégularité de procédure ; - les redressements étant fondés sur le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, l'administration fiscale devait, en application de l'article 110 du même code, établir tout d'abord, que les sommes en litige ont été retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la Sarl Jump Horse Trade ; elle devait aussi démontrer que ces sommes ont été désinvesties de cette société ; elle devait ensuite, puisqu'en tant que bénéficiaire présumé desdits revenus distribués, il n'a pas accepté les redressements qui lui étaient notifiés selon la procédure contradictoire, justifier du bien-fondé des redressements effectués sur le résultat social et également, établir que les sommes en cause ont effectivement été mises à sa disposition ; - s'agissant de l'avantage en nature relatif à l'usage de la maison comprise dans l'ensemble immobilier pris à bail par la société Jump Horse Trade, l'administration n'a même pas pris en compte l'abattement de 30% pour sujétion professionnelle auquel il avait droit en vertu de l'interprétation administrative de la loi fiscale figurant au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP) sous l'intitulé BOI-RSA-BASE-20-20-20140407 n°160 ; - selon une expertise de l'ensemble immobilier réalisée en octobre 2014, la valeur locative de la maison n'est que de 1 220 euros par mois ; de plus, les loyers ayant nettement augmenté entre 2005-2007 et 2014, un abattement d'au moins 30 % doit être fait ; - la sujétion professionnelle de gardiennage est réelle, en raison notamment des risques de vol de chevaux ; - la Cour devra prononcer la décharge des intérêts de retard par suite de celle des redressements litigieux ; - en raison de leur taux élevé, les intérêts de retard constituent une véritable sanction et doivent donc faire l'objet d'une décharge totale ou, à défaut, être ramenés au taux légal de 0,04% sur toute la période considérée ; - à compter de l'entrée en vigueur de l'article 35 de la loi de finances pour 2004, l'administration, qui pouvait moduler l'intérêt de retard selon la situation, l'a privé d'un droit et commis une erreur substantielle en s'abstenant de lui faire connaître ses erreurs, inexactitudes, omissions et insuffisances contenues dans ses déclarations et en ne lui proposant pas de les régulariser en méconnaissance de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales ; - l'administration a appliqué une majoration de 40 % de l'article 1729 du code général des impôts sur une somme de 38 000 euros versée en 2005 au crédit de son compte bancaire personnel et, au titre des années 2006 et 2007 à des sommes correspondant à un avantage en nature relatif à l'occupation d'une maison incluse dans l'ensemble immobilier pris à bail par sa société et de diverses distributions déguisées ; or il a contesté tous ces éléments et sa bonne foi, présumée, doit prévaloir dès lors que l'administration a abandonné une partie des redressements qui lui ont été notifiés en cours de procédure ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moulin-Zys, - les conclusions de M. Coudert, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M.E.... 1. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Jump Horse Trade, sise à Dourdan (Essonne), dont M. E...est le gérant et coassocié, le requérant s'est vu notifier une proposition de rectification détaillant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2005 à 2007, résultant, notamment, de rectifications dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de la taxation de revenus distribués par sa société Jump Horse Trade ; que M. E... fait régulièrement appel du jugement rendu le 13 mars 2014 par le Tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses deux demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2005 à 2007 ; Sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen tiré de l'omission à statuer : 2. Considérant que M. E...soutient que les premiers juges ont omis, à tort, de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de l'accusé de réception 2C 025 127 6271 1 constituant la preuve de la réception de la réponse aux observations du contribuable datée du 12 novembre 2009 ; qu'il ressort, toutefois, de l'examen des deux dossiers de première instance, qu'il a soulevé ce moyen, pour la première fois dans ces deux procédures, dans son tout dernier mémoire en réplique daté du 20 février 2014, faxé au greffe du Tribunal administratif de Versailles le lundi 24 février 2014 à 11h19 et 11h20 respectivement ; que toutefois conformément à l'article R. 613-2 du code de justice administrative qui prévoit " ...l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.... ", à cette date l'instruction était close puisque l'audience avait été fixée au jeudi 27 février 2014, ce qui avait été notifié à M. E...le 10 février 2014 par avis d'audience ; que, dans ces conditions, les premiers juges, qui ont à bon droit visé ce mémoire sans l'analyser, n'avaient pas à examiner ce moyen et encore moins, à y répondre, contrairement à ce que soutient le requérant ; qu'ainsi, le jugement contesté n'est entaché d'aucune omission à statuer ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué : 3. Considérant d'une part, que M. E...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas, au point 8., quels extraits de la proposition de rectification du 5 novembre 2008 adressée à la société Jump Horse Trade ont été reproduits dans les deux propositions de rectification qui lui ont été notifiées à titre personnel, ni si ces extraits étaient suffisants pour motiver les redressements proposés ; qu'il ressort, toutefois, de l'examen dudit jugement, que les premiers juges, ont suffisamment motivé leur réponse à ce moyen au point 8. du jugement ; qu'ils n'avaient pas à préciser explicitement quels extraits de la proposition de rectification du 5 novembre 2008 adressée à la Sarl Jump Horse Trade étaient reproduits dans les deux propositions de rectification notifiées à M.E..., ni si ces extraits étaient suffisants pour motiver les redressements proposés, contrairement à ce que soutient l'intéressé dès lors qu'ils n'avaient pas l'obligation de répondre à tous les arguments soulevés ; 4. Considérant d'autre part, que si M. E...soutient qu'en jugeant qu'il ne " pouvait soulever l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification parce que rendue par référence à une autre sans que celle-ci soit jointe en annexe au seul motif qu'il était gérant et associé de la société à laquelle avait été adressée cette autre proposition, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé le jugement ", ce moyen qui, au demeurant manque en fait, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors que le caractère suffisant de la motivation requise ne dépend pas de sa pertinence ; 5. Considérant, enfin, que M. E...soutient que les premiers juges n'ont pas expliqué pourquoi la mention de l'article 108 du code général des impôts n'était pas nécessaire à la motivation des redressements litigieux ; qu'il ressort, toutefois, que le tribunal administratif a suffisamment motivé sa réponse dans le point 9. du jugement attaqué en précisant que l'administration a suffisamment motivé en droit les rectifications effectuées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en indiquant, pour chaque somme regardée comme distribuée entre les mains de M. E... le fondement précis de sa taxation, soit le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts pour les distributions établies au titre de l'année 2005 ainsi que pour celles notifiées au titre des années 2006 et 2007 résultant de la réintégration de charges non justifiées par la SARL Jump Horse Trade ou non engagées dans l'intérêt de la société, ou le
  2. c)de l'article 111 en ce qui concerne l'avantage en nature non comptabilisé au titre des années 2006 et 2007 puis en ajoutant que, dans ces conditions, la mention de l'article 108 du code général des impôts n'était pas nécessaire à la motivation de ces redressements ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le jugement en cause serait insuffisamment motivé ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la motivation des propositions de rectification : 7. Considérant que selon l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; S'agissant du moyen tiré de la motivation irrégulière des deux propositions de rectification des 10 décembre 2008 et 27 août 2009, par référence à la proposition de rectification adressée à la Sarl Jump Horse Trade : 8. Considérant d'une part que les propositions de rectification du 10 décembre 2008 et du 27 août 2009 adressées à M. E...reproduisent de larges extraits de la proposition de redressement adressée à la suite de la vérification de comptabilité de la société Jump Horse Trade ; qu'ainsi, l'administration, qui ne s'est pas contentée de renvoyer l'intéressé au contrôle de la Sarl Jump Horse Trade, n'a pas procédé à une simple motivation par référence contrairement à ce qu'il soutient, mais a fait figurer dans les deux propositions de rectification l'intégralité des informations, notamment chiffrées, sur lesquelles elle a fondé les rehaussements proposés ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que les deux propositions de rectification seraient irrégulières en ce qu'elles sont irrégulièrement motivées par référence ou encore, au motif que les extraits de la proposition de rectification de la Sarl Jump Horse Trade qui sont y reproduits sont insuffisants au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne saurait donc davantage se prévaloir sur ce point des termes de la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987 ou, en tout état de cause, de la documentation administrative de base référencée 13 L-1513 n° 39, mise à jour au 1er juillet 2002 qui est relative à la procédure d'imposition et ne peut être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; 9. Considérant que si M. E...fait encore valoir que l'administration a manqué à son devoir de loyauté en motivant les deux propositions de rectification par référence à la proposition de rectification de la société Jump Horse Trade alors qu'elle s'est abstenue de rappeler sa participation exacte au capital de cette société ou sa quote-part dans ses bénéfices , ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté, ces mentions n'étant, en tout état de cause, pas indispensables ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas non plus respecté son devoir de loyauté en ne respectant pas ses instructions administratives en matière de motivation n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la validité ; S'agissant des moyens tirés de l'insuffisance de motivation en droit et en fait, des deux propositions de rectification : 10. Considérant que les propositions de rectification des 10 décembre 2008 et 27 août 2009 adressées à M. E...indiquent, respectivement pour l'année 2005 et les années 2006-2007 auxquelles elles se rapportent, le montant de la base d'imposition, la catégorie de revenus faisant l'objet du supplément d'imposition, à savoir des revenus de capitaux mobiliers, ainsi que les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier les redressements proposés, qu'elles précisent le fondement légal de chaque somme à savoir le 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts pour les produits non comptabilisés et des charges non engagées dans l'intérêt de la Sarl Jump Horse Trade en 2005 et également pour des charges non justifiées et des charges non engagées dans l'intérêt de l'activité de la Sarl pendant les années 2006-2007, dont les montants constituent des revenus distribués entre les mains du requérant, ainsi que le
  3. c)de l'article 111 du code général des impôts pour des avantages en nature non comptabilisés par la Sarl Jump Horse Trade en 2006-2007, qui représentent un avantage occulte ; que l'article 108 du code général des impôts, dont l'objet n'est pas de fixer les règles de détermination des revenus distribués, n'avait pas à être cité pour fonder valablement en droit les redressements relatifs aux revenus de capitaux mobiliers ; que ces propositions précisent encore que ces revenus de capitaux mobiliers sont soumis aux différentes contributions sociales applicables et rappellent les textes fondant ces contributions, ainsi que le taux de chacune d'elles et également sans que le contribuable puisse invoquer utilement les termes de la documentation administrative de base référencée 13 L-1551 qui est relative à la procédure d'imposition, s'agissant des intérêts de retard, que leur application est fondée sur l'article 1727 du code général des impôts, que leur taux est de 0,75% par mois jusqu'au 31 décembre 2005 puis de 0,40% par mois et également, qu'il s'agit du prix du temps destiné à compenser le préjudice subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance ; qu'ainsi, les propositions de rectification sont suffisamment motivées en droit et en fait au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, précité ; qu'en outre, elles étaient également suffisamment précises et claires pour que le requérant puisse présenter des observations, ce qu'il a d'ailleurs fait utilement par courrier, les 6 janvier et 21 octobre 2009, puisqu'à la suite de ces courriers l'administration a abandonné plusieurs rehaussements et a pris les actes de dégrèvements qui s'ensuivaient ; qu'enfin, la circonstance que lesdites propositions de rectification ne contiendraient pas suffisamment d'explications sur des points accessoires, ou mentionneraient des éléments dont le requérant conteste le bien-fondé, est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de leur motivation ; S'agissant de l'insuffisance de motivation des rectifications notifiées selon la procédure de taxation d'office : 11. Considérant que dans la mesure où M. E...aurait entendu maintenir ce moyen, il ne pourra qu'être écarté dès lors que l'ensemble des redressements notifiés au titre des années 2006 et 2007 ont été finalement abandonnés ; S'agissant de l'insuffisante motivation des rectifications en matière de contributions sociales : 12. Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter la dernière branche de ce moyen, tirée de l'insuffisance de motivation des deux propositions de rectification des 10 décembre 2008 et 27 août 2009 en ce qui concerne les contributions sociales, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 14. du jugement querellé ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de la violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté dans toutes ses branches ; En ce qui concerne la régularité de la réponse aux observations du contribuable en date du 12 novembre 2009 : S'agissant de la preuve de réception du pli et du contenu de celui-ci : 13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable datée du 12 novembre 2009, a été envoyée au contribuable en courrier recommandé et que le formulaire postal d'accusé de réception de ce pli mentionne le nom et l'adresse exacte de M. E...et est revêtu de sa signature et précise la date de notification à savoir le 27 novembre 2009 ; que M.E..., qui a tout d'abord contesté avoir reçu ce pli dans ses mémoires en réplique datés du 30 septembre 2013, enregistrés les 8 et 9 octobre 2013 puis a affirmé ne l'avoir pas reçu dans les trente jours précédant la mise en recouvrement des impositions, a ensuite convenu qu'il avait bien réceptionné ce pli distribué le 27 novembre 2009 mais que celui-ci ne contenait qu'une lettre modèle 751, ; que, cependant, il s'abstient de produire la lettre modèle 751 qu'il allègue avoir réceptionnée et ne conteste ainsi pas valablement les éléments de preuve rapportés par l'administration ; qu'à titre surabondant, il est constant que l'intéressé ne conteste pas avoir mentionné, au 8ème point de sa réclamation initiale du 25 mai 2010 : " le 21 octobre 2009, le contribuable a récusé les propositions de rectification qui ont été confirmées partiellement par le service le 12 novembre 2009 " puis en a cité un paragraphe complet mot pour mot ; qu'ainsi, le ministre établit que le requérant a bien réceptionné, en date du 27 novembre 2009, la réponse aux observations du contribuable datée du 12 novembre 2009 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de ce document doit être écarté ; S'agissant de la motivation de la réponse aux observations du contribuable du 12 novembre 2009 : 14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; 15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable du 12 novembre 2009, réceptionnée par le requérant le 27 novembre 2009 ainsi qu'il a été dit, rappelle la teneur de ses observations et mentionne les dispositions législatives applicables et le montant des rehaussements maintenus ; qu'elle énonce, par ailleurs, les motifs pour lesquels ces rehaussements sont maintenus ainsi que les conséquences financières qui en découlent ; que si M. E...fait encore valoir qu'elle est insuffisamment motivée en ce que l'administration a indiqué " les attestations d'achat présentées ne peuvent à elles seules suffire à justifier de la propriété de ces chevaux " et que le service ne lui a pas indiqué pourquoi les factures d'achat présentées étaient insuffisantes, il résulte de l'instruction que les redressements notifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ont été intégralement abandonnés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette réponse aux observations du contribuable du 12 novembre 2009, doit être écarté dès lors que le caractère suffisant de la motivation s'apprécie distinctement par chef de redressement ; S'agissant du respect des droits de la défense : 16. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ; que, par suite, les moyens tirés du non respect du principe général des droits de la défense issu des principes généraux du droit, également énoncé à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être écartés ; qu'il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la violation des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui sont sans application en l'absence de mise en oeuvre du droit de l'Union européenne ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve : 17. Considérant qu'en cas de refus des redressements, notifiés selon la procédure contradictoire de redressement, par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'existence des distributions et que celui-ci en a effectivement disposées ; que, toutefois, le contribuable maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle ; En ce qui concerne la légalité des taxations fondées sur le 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts : 18. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...). " ; que selon l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; 19. Considérant que, l'administration établit, au titre de l'année 2005, que la somme de 38 000 euros, correspondant au règlement par chèque de M.D..., client de la Sarl, a été encaissée par M. E... directement sur son compte bancaire personnel le 27 juillet 2005, sans être comptabilisée par la société ; qu'au titre de cette même année, elle établit aussi que la somme de 27 792 euros, correspondant à des frais de location longue durée de véhicules de tourisme ainsi que des frais de voyage de M.E..., de Mme B...et d'un enfant, doivent être regardées, à hauteur de 17 306 euros, comme n'ayant pas été engagées dans l'intérêt de la société ; que s'agissant de l'année 2006, elle démontre que la somme de 9 992 euros, correspondant à des frais d'achat d'un quad enfant, des frais de déménagement de M. E... et de MmeB..., ainsi que des frais de voyage de M. E..., de Mme B...et d'un enfant ne correspond pas davantage à des dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que par suite, l'administration rapporte la preuve que ces sommes, dont M. E... a personnellement bénéficié, ont bien été désinvesties de la société et qu'elles pouvaient, par suite, légalement être taxées sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ; qu'en outre, ces sommes ont été effectivement réintégrées au bénéfice imposable de la Sarl contrairement à ce qu'il soutient ; qu'enfin, il est constant et, au demeurant, non contesté que M. E..., gérant et coassocié de la Sarl Jump Horse Trade, est maître de cette affaire et doit ainsi être regardé comme étant présumé avoir appréhendé les distributions en cause ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 1° du 1. de l'article 109-1 du code général des impôts, doit donc être écarté ; En ce qui concerne l'avantage en nature lié à l'occupation de la maison d'habitation, non comptabilisé par la Sarl Jump Horse Trade : S'agissant de l'existence d'un avantage occulte : 20. Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...)
  4. c)les rémunérations et avantages occultes " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société qui comptabilise indistinctement les avantages en nature accordés à son personnel dans son compte de frais généraux ne respecte pas les conditions posées par l'article 54 bis précité ; que de tels avantages revêtent, au sens du
  5. c)de l'article 111 du code général des impôts, un caractère occulte et doivent être imposés, au nom du bénéficiaire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'avantage en nature octroyé à M. E...résultant de la mise à disposition d'une maison n'a pas été distinctement inscrit en comptabilité ; S'agissant de l'évaluation du montant de cet avantage en nature : 21. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avantage en nature a été évalué par le vérificateur sur la base du bail commercial signé le 18 mai 2005 entre la SCI Etang de la Muette et la société Jump Horse Trade, lequel mentionne que la maison d'habitation a été occupée par M. E... et sa compagne Mme B...à compter de septembre 2006 et que précédemment elle était louée par la Sarl Jump Horse Trade pour 1 375 euros mensuels ; que, par suite, l'administration a imposé les montants en base de 2 750 euros au titre de l'année 2006 et 8 250 euros au titre de 2007, ce qui correspond à 50% du loyer de la maison d'habitation occupée par M. E... ; que celui-ci conteste cette évaluation par la production d'un rapport d'expertise, daté du 31 octobre 2014, lequel ne prend en compte que la moitié de la valeur locative de cette maison en tenant compte d'une sujétion professionnelle et, par suite, évalue son loyer à 1 220 euros par mois ; que, toutefois, les résultats et évaluations de ce rapport, postérieur au litige, qui au demeurant ne sont pas justifiés s'agissant particulièrement de la décote de 50%, ne sauraient remettre en cause l'évaluation faite par le service ; que, dans ces conditions, en admettant même que la superficie habitable de la maison serait de 244 m2 et non de 250 m2, comme indiqué dans la proposition de rectification, le moyen tiré d'une surévaluation de la valeur locative de ce bien ne pourra qu'être écarté ; S'agissant de l'abattement de 30 % pour sujétion professionnelle, demandée par le requérant sur le fondement de l'interprétation administrative de la loi fiscale figurant au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP) sous l'intitulé BOI-RSA-BASE-20-20-20140407 n°160 : 22. Considérant que M. E...soutient, pour la première fois au stade de l'appel, qu'il occupait la maison d'habitation pour exercer une fonction de gardiennage sur les chevaux et le centre équestre et invoque le paragraphe n° 160 de la documentation administrative de base référencée BOI-RSA-BASE-20-20 du 7 avril 2014 ; que, d'une part, aucune disposition du code général des impôt ne prévoit d'abattement dans une telle hypothèse ; que, d'autre part, les termes de cette interprétation administrative de la loi fiscale, postérieure au litige, ne sont applicables qu'aux logements occupés par des employés, des agents ou des gendarmes, par nécessité absolue de service, ce qui ne correspond pas à la situation de l'intéressé, gérant de l'entreprise ; qu'à titre surabondant, l'intéressé n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité de ses fonctions de gardiennage en se bornant à affirmer de manière générale qu'elles sont nécessaires et en produisant des articles récents de journaux relatant divers types de vols ; que, dès lors, M. E... n'est pas fondé à contester l'évaluation de l'avantage en nature non comptabilisé, lié à l'occupation à titre gratuit de cette maison en 2006 et 2007 ; 23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à contester le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge ; Sur les intérêts de retard : 24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales : " Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si : 1° Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification ; 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; 3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle " ; 25. Considérant que M.E..., qui n'établit pas ni même n'allègue, qu'il entrerait dans les critères cumulatifs de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales précité, n'est pas fondé à en invoquer le bénéfice ; qu'au surplus, ces dispositions instituent une procédure de régularisation " spontanée ", il ne saurait utilement soutenir que l'administration l'aurait privé d'un droit ou commis une erreur substantielle en s'abstenant de lui faire connaître les erreurs, inexactitudes, omissions et insuffisances contenues dans ses déclarations et en ne lui proposant pas de les régulariser afin qu'il puisse voir moduler à la baisse les intérêts de retard dus au titre de l'article 1727 du code général des impôts ; 26. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (...) " ; 27. Considérant que l'intérêt de retard vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'en outre, il n'appartient au juge de l'impôt ni de moduler, ni de limiter le montant des intérêts de retard dus au montant résultant de la seule application du taux légal ; qu'enfin, le présent arrêt n'annule aucune des cotisations supplémentaires restant à la charge du requérant au stade de l'appel ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. E...tendant à la réduction de leur base de calcul ou de leur taux doivent être rejetées ; Sur la majoration de 40 % au titre de l'article 1729 du code général des impôts : 28. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; 29. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation des pénalités par voie de conséquence de celle des redressements ; 30. Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant, d'une part, que M. E..., gérant et coassocié de la société Jump Horse Trade, qui ne pouvait ignorer l'existence et la nature du versement litigieux mentionné ci-dessus, qui a fait l'objet d'une remise de chèque sur son compte bancaire personnel ainsi qu'il a été dit ci-dessus et le fait que plusieurs de ses dépenses personnelles et familiales, également détaillées ci-dessus, étaient payées par cette entreprise et, enfin, qu'il occupait à titre gratuit une maison d'habitation de 250 m² environ avec piscine, laquelle était également à la charge de la Sarl, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de ce contribuable à ses obligations fiscales et donc, comme justifiant l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées ; Sur les montants mis en recouvrement : 31. Considérant, enfin, que si M. E...conteste la régularité des avis d'imposition dont il a été destinataire en soutenant qu'ils feraient état de montants différents de ceux mentionnés dans ses propositions de rectification, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, lesquels ne sont d'ailleurs pas contestés par le requérant ; 32. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE01160 2 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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