CETATEXT000031426613 J0_L_2015_11_000001403672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/66/CETATEXT000031426613.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 03/11/2015, 14VE03672, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de VERSAILLES 14VE03672 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE CABINET CHEVRIER M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL DISTRIPLUS HYPERVOLUMES a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Par un jugement n° 1002185 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014, la SARL DISTRIPLUS HYPERVOLUMES, représentée par Me Lancian, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de la décharger de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Elle soutient que : - la proposition de rectification, qui se fonde sur l'absence de correspondance, au bilan clôturé le 31 décembre 2006, entre le compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée et le montant de taxe sur les clients débiteurs, sans tenir compte du fait que la différence pouvait provenir d'un report de la taxe collectée sur les années antérieures, est insuffisamment motivée ; - le premier rappel de taxe sur la valeur ajoutée non déclarée, fondé uniquement et de façon trop sommaire sur l'écart constaté, au bilan clôturé le 31 décembre 2006, entre les comptes de taxe collectée et de taxe sur clients débiteurs, est infondé dès lors qu'il ne tient pas compte de possibles reports à nouveau de taxe collectée sur les années antérieures ; le principe de l'annualité de l'impôt fait obstacle à une telle façon de procéder ; - ce même rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée est infondé en ce qu'il ne se fonde que sur la comptabilité et omet de tenir compte des déclarations mensuelles de taxe qui ont pu être faites avant la clôture de l'exercice 2006 ; - le second rappel de taxe sur la valeur ajoutée, fondé sur une compensation entre le compte client débiteur PetM Business et des avances de trésorerie accordées par ce même client, est infondé pour le même motif ; - il est infondé dès lors qu'une telle compensation n'est possible que si la créance et la dette sont toutes deux exigibles ; en l'espèce, la facture du 31 décembre 2006 correspondant au compte client débiteur n'étant pas payable au comptant, la compensation opérée était ainsi prématurée. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bergeret, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public. 1. Considérant que la SARL DISTRIPLUS HYPERVOLUMES relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rappels envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ; 3. Considérant que pour soutenir que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 25 octobre 2007 est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, la SARL DISTRIPLUS HYPERVOLUMES se borne à relever que ce document, pour fonder le rappel notifié de taxe sur la valeur ajoutée de 71 403 euros au vu de l'absence de correspondance, au bilan clôturé le 31 décembre 2006, entre le compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée et le montant de taxe sur clients débiteurs, ne précise pas que cette différence ne pouvait provenir d'un éventuel report de taxe collectée sur les années antérieures ; que, toutefois, la proposition de rectification n'en précisait pas moins le motif sur lequel elle se fondait pour justifier ce rappel envisagé, en des termes suffisamment explicites pour permettre à l'intéressée de présenter toute observation utile ; qu'il y a donc lieu d'écarter ce moyen ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; qu'ainsi que le relève le jugement attaqué, il résulte de l'instruction que la SARL DISTRIPLUS HYPERVOLUMES s'est abstenue de formuler des observations dans le délai de trente jours qui a suivi la réception de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 25 octobre 2007 et, en conséquence, supporte la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions contestées ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.