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14VE03672

CETATEXT000031426613 J0_L_2015_11_000001403672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/66/CETATEXT000031426613.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 03/11/2015, 14VE03672, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de VERSAILLES 14VE03672 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE CABINET CHEVRIER M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL DISTRIPLUS HYPERVOLUMES a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Par un jugement n° 1002185 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014, la SARL DISTRIPLUS HYPERVOLUMES, représentée par Me Lancian, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de la décharger de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Elle soutient que : - la proposition de rectification, qui se fonde sur l'absence de correspondance, au bilan clôturé le 31 décembre 2006, entre le compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée et le montant de taxe sur les clients débiteurs, sans tenir compte du fait que la différence pouvait provenir d'un report de la taxe collectée sur les années antérieures, est insuffisamment motivée ; - le premier rappel de taxe sur la valeur ajoutée non déclarée, fondé uniquement et de façon trop sommaire sur l'écart constaté, au bilan clôturé le 31 décembre 2006, entre les comptes de taxe collectée et de taxe sur clients débiteurs, est infondé dès lors qu'il ne tient pas compte de possibles reports à nouveau de taxe collectée sur les années antérieures ; le principe de l'annualité de l'impôt fait obstacle à une telle façon de procéder ; - ce même rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée est infondé en ce qu'il ne se fonde que sur la comptabilité et omet de tenir compte des déclarations mensuelles de taxe qui ont pu être faites avant la clôture de l'exercice 2006 ; - le second rappel de taxe sur la valeur ajoutée, fondé sur une compensation entre le compte client débiteur PetM Business et des avances de trésorerie accordées par ce même client, est infondé pour le même motif ; - il est infondé dès lors qu'une telle compensation n'est possible que si la créance et la dette sont toutes deux exigibles ; en l'espèce, la facture du 31 décembre 2006 correspondant au compte client débiteur n'étant pas payable au comptant, la compensation opérée était ainsi prématurée. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bergeret, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public. 1. Considérant que la SARL DISTRIPLUS HYPERVOLUMES relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rappels envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ; 3. Considérant que pour soutenir que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 25 octobre 2007 est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, la SARL DISTRIPLUS HYPERVOLUMES se borne à relever que ce document, pour fonder le rappel notifié de taxe sur la valeur ajoutée de 71 403 euros au vu de l'absence de correspondance, au bilan clôturé le 31 décembre 2006, entre le compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée et le montant de taxe sur clients débiteurs, ne précise pas que cette différence ne pouvait provenir d'un éventuel report de taxe collectée sur les années antérieures ; que, toutefois, la proposition de rectification n'en précisait pas moins le motif sur lequel elle se fondait pour justifier ce rappel envisagé, en des termes suffisamment explicites pour permettre à l'intéressée de présenter toute observation utile ; qu'il y a donc lieu d'écarter ce moyen ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; qu'ainsi que le relève le jugement attaqué, il résulte de l'instruction que la SARL DISTRIPLUS HYPERVOLUMES s'est abstenue de formuler des observations dans le délai de trente jours qui a suivi la réception de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 25 octobre 2007 et, en conséquence, supporte la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions contestées ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : /

  1. a)Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectuée (...) 2. La taxe est exigible : (...)
  2. c)Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'au vu du rapprochement, dans les écritures du bilan clôturé au 31 décembre 2006, du montant de 136 061 euros figurant sur le compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée retraçant la taxe afférente aux prestations de services facturées et non encore payées, et du montant des comptes clients débiteurs et douteux, retraçant des factures émises mais non encore réglées, pour un total correspondant à une taxe sur la valeur ajoutée de 64 658 euros, l'administration a estimé que la différence entre ces deux sommes, soit 71 403 euros, correspondait en application des dispositions précitées à une taxe sur la valeur ajoutée sur facture payée, donc exigible et non déclarée, le montant des comptes clients à la clôture de l'exercice attestant du paiement, avant la clôture de l'exercice, des factures n'y figurant pas ; 7. Considérant, d'une part, que si la SARL DISTRIPLUS HYPERVOLUMES soutient que ce rappel est infondé en ce qu'il ne s'appuie que sur les éléments figurant au bilan clôturé le 31 décembre 2006 et omet de tenir compte des déclarations mensuelles de taxe qui auraient été faites avant la clôture de l'exercice 2006, elle ne précise pas, alors qu'elle supporte la charge de la preuve, les dates, montants et objets des déclarations qu'elle aurait ainsi faites et qui s'opposeraient à tout ou partie du rappel contesté, la seule circonstance que le montant total de taxe qui figurerait sur ces déclarations, soit 91 175 euros, est supérieur à l'écart relevé par le fisc ne suffisant pas à démontrer que les opérations correspondant à cet écart étaient nécessairement incluses dans les déclarations faites ; que, d'autre part, si elle soutient que ce rappel est infondé, en tant qu'il est opéré sur l'année 2006, dès lors que la taxe exigible non déclarée rappelée sur cette année pourrait provenir de reports à nouveau de taxe collectée sur les années antérieures, elle n'apporte à cet égard aucune précision alors que le ministre fait valoir sans être utilement contredit que lors des opérations de contrôle aucune insuffisance en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée n'a été constatée et que le solde du compte " TVA collectée " au 31 décembre 2005 correspondait exactement à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures émises et non encore payés ; qu'ainsi, l'existence de report résultant des années antérieures n'est pas démontrée ; que, dans ces conditions, la SARL DISTRIPLUS HYPERVOLUMES ne démontre pas le caractère infondé de ce rappel ; 8. Considérant, en second lieu, qu'au bilan de clôture de l'exercice 2006 figurait au compte client de la société PetM Business une somme de 206 777 euros, correspondant au reliquat non payé d'une facture de 254 227 euros émise le 31 décembre 2006 pour des prestations de services rendues au cours de la même année par la SARL DISTRIPLUS HYPERVOLUMES à cette société ; que la taxe afférente à cette somme, soit 33 886 euros, n'était en principe pas exigible sur la période considérée en vertu des dispositions précitées du c. du 2. de l'article 269 du code général des impôts sauf paiement ; que l'administration a estimé, dès lors qu'au bilan de clôture de l'exercice 2006 figurait dans un compte " débiteurs-créditeur divers " une créance de 339 595 euros correspondant à des avances consenties par la société PetM Business et eu égard au fait que ces deux sociétés, exerçant la même activité dans les mêmes locaux, étaient dirigées par la même gérante associée majoritaire, que la facture précitée devait être regardée comme ayant été acquittée dès la date de son émission, rendant ainsi exigible au titre de l'année 2006 la taxe sur la valeur ajoutée afférente ; 9. Considérant, d'une part, que la SARL DISTRIPLUS HYPERVOLUMES soutient que ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait se fonder sur une telle compensation entre le compte client de la société PetM Business et les avances d'un montant supérieur consenties par celle-ci, dès lors que la facture n'était pas payable au comptant et ne pouvait donc avoir été acquittée au 31 décembre 2006 ; que, toutefois, elle n'en justifie pas faute de produire la facture en cause, y compris en cause d'appel ; 10. Considérant, d'autre part, que si la SARL DISTRIPLUS HYPERVOLUMES soutient que ce second chef de redressement serait déconnecté de ses déclarations, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DISTRIPLUS HYPERVOLUMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL DISTRIPLUS HYPERVOLUMES est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE03672 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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