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15VE01401

CETATEXT000031426619 J0_L_2015_11_000001501401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/66/CETATEXT000031426619.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 03/11/2015, 15VE01401, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de VERSAILLES 15VE01401 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 janvier 2015 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1501096 du 27 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 mai 2015, M.A..., représenté par Me Gryner, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplissait les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la durée de son séjour en France ; en ne relevant pas l'existence d'un motif exceptionnel, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, d'autant plus qu'il remplit les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa parfaite intégration en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 28 février 1968, relève appel du jugement du 27 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 janvier 2015 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2 " ; qu'aux termes du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail " ;
  3. Considérant, d'une part, que si M. A...soutient que l'arrêté litigieux, en ce qu'il porte refus de séjour, méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne conteste pas que, faute de production d'un contrat de travail visé conformément aux exigences de ce texte, le préfet était fondé à rejeter sa demande en tant qu'elle aurait été présentée sur ce fondement ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'étranger n'est pas en situation de polygamie et que sa présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; que cette autorité, sous le contrôle du juge, doit examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  5. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de sa présence continue en France depuis le 27 février 2006, M. A...n'établit pas l'existence du motif exceptionnel de régularisation qu'il invoque sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il ne donne ni précisions ni pièces justificatives probantes quant à la réalité des liens intenses qu'il aurait tissés en France depuis son entrée sur le territoire, alors qu'il reconnaît que si son épouse vit en France, d'ailleurs sans titre de séjour, il en est séparé ; que s'il fait, par ailleurs, état de l'obtention d'un certificat d'aptitude au métier de cuisinier obtenu dans son pays d'origine, dont il produit une traduction, et verse au dossier, outre un bulletin de salaire pour un emploi limité à 74 heures de travail pour le mois de mai 2013 en qualité d'aide-cuisinier, une trentaine de bulletins de salaire établis pendant un peu plus de deux ans pour une période comprise entre les mois de mars 2007 et juin 2010 en qualité de cuisinier, ces éléments restent insuffisants, dans les circonstances de l'espèce, pour établir qu'en ne relevant pas l'existence d'un motif exceptionnel, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire et ne comprend aucune ligne directrice ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  9. Considérant que, comme indiqué ci-dessus au point 5, M.A..., qui réside en France depuis l'année 2006, ne produit pas d'éléments probants pour établir qu'il y a tissé des liens sociaux intenses et y est parfaitement intégré, alors qu'il est séparé de son épouse qui serait irrégulièrement présente sur le territoire, leur fils majeur né en 1992 étant pour sa part resté en Chine ; qu'ainsi, dès lors que l'intéressé ne justifie d'aucun obstacle sérieux à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale en Chine, où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans, les moyens tirés de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, M. A...n'est pas fondé à faire valoir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01401 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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