CETATEXT000031426624 J1_L_2015_10_000001304758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/66/CETATEXT000031426624.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 29/10/2015, 13PA04758, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de PARIS 13PA04758 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY EBSTEIN Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres de la police nationale pour abandon de poste. Par un jugement n° 1301071/5-1 du 16 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 octobre 2012 du ministre de l'intérieur, lui a enjoint de réintégrer M. B...dans les cadres de la police nationale à compter de la date d'effet de l'arrêté annulé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M.B.... Procédure devant la Cour : Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2013 et 19 mai 2014, le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301071/5-1 du 16 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé son arrêté du 30 octobre 2012 et lui a enjoint de réintégrer M. B...dans les cadres de la police nationale ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'administration était également tenue de procéder à la notification de la mise en demeure adressée à M. B...à une adresse qui n'était pas celle déclarée par celui-ci à son organisme gestionnaire ; - l'article 24 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fait obstacle à ce que l'administration puisse être tenue de procéder à la notification de ses décisions à des adresses autres que celles déclarées au service par les fonctionnaires de police ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les diligences supplémentaires accomplies par précaution et de manière surabondante par l'administration, en l'absence de certitude sur le dernier lieu de résidence de M.B..., étaient de nature à révéler que l'administration avait connaissance de la " véritable adresse " de l'intéressé ; - le tribunal a renversé la charge de la preuve en faisant supporter à l'administration la charge de prouver qu'elle n'avait pas eu connaissance de la nouvelle adresse supposée de M. B...alors que c'était à ce dernier d'établir qu'il avait porté son changement d'adresse à la connaissance de l'administration ; - la circonstance que l'administration ait eu connaissance, postérieurement à la notification des mises en demeure adressées à M. B...de rejoindre son poste, d'une " adresse incertaine " située dans la commune de Nandy n'est pas de nature à révéler qu'elle avait connaissance de cette adresse dès l'édiction des mises en demeure ; - le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il connaissait " la véritable adresse " de M. B...à la date de l'arrêté contesté alors qu'il ne disposait que de l'adresse que celui-ci avait déclarée officiellement ; - il confirme ses écritures de première instance tendant au rejet au fond de la demande de M. B...devant le tribunal ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2014, M.B..., représenté par Me D..., conclut au rejet du recours du ministre de l'intérieur, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés ; - il a été victime de harcèlement moral et l'arrêté litigieux l'a placé dans une situation de grande détresse morale. Par une décision du 8 juillet 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de M.A..., représentant le ministre de l'intérieur ; 1. Considérant que, par arrêté du 30 octobre 2012, le ministre de l'intérieur a radié M.B..., gardien de la paix, des cadres de la police nationale pour abandon de poste ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 16 octobre 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 octobre 2012 et lui a enjoint de réintégrer M. B...dans les cadres de la police nationale ; que M. B...doit être regardé comme demandant à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 16 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur l'appel principal du ministre de l'intérieur : 2. Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont tenus de résider à leur lieu d'affectation ou à une distance telle que leur rappel inopiné soit possible en toutes circonstances et dans les délais les plus brefs. (...) Le fonctionnaire qui change de résidence doit, dans le même temps, en informer l'administration par la voie hiérarchique et préciser la date de ce changement. Les autorisations exceptionnelles de résidence éloignée ne dispensent pas les intéressés de faire connaître la date à laquelle ils prennent effectivement possession de leur nouvelle résidence. (...)" ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est absenté de son poste à compter du 20 juillet 2011 ; qu'un courrier le mettant en demeure de se présenter au service médical muni de tout document médical de nature à justifier son absence lui a été adressé, sous pli recommandé, le 1er février 2012, à l'adresse de son domicile familial situé 105 avenue du Belvédère, au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) ; que ce courrier a fait l'objet d'une réexpédition par La Poste à l'adresse située 30 rue Louis Blanc, à Paris
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.