CETATEXT000031426632 J1_L_2015_10_000001400815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/66/CETATEXT000031426632.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 29/10/2015, 14PA00815, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de PARIS 14PA00815 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France à lui verser la somme de 182 407, 22 euros en réparation des préjudices subis du fait de son insuffisante rémunération depuis 1992, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 1215575/2-1 du 24 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 2014 et 22 avril 2014, appuyés de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 12 février 2015, M.C..., représenté par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215575/2-1 du 24 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France à lui verser la somme de 182 407, 22 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son insuffisante rémunération depuis 1992, augmentée des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, que le tribunal aurait dû faire droit à sa demande de report d'audience formulée pour motif exceptionnel tiré de ce que le défenseur des droits devait se prononcer sur sa situation dans un bref délai après la date à laquelle l'audience était prévue, et, d'autre part, que le tribunal n'a pas motivé son refus de reporter l'audience méconnaissant ainsi l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 07 2013, Henri Rivière et autres c./ France, n° 46 460/10 ; - il est insuffisamment motivé ; - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il a fait l'objet de discrimination en raison de ses responsabilités syndicales ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la chambre de commerce et d'industrie de Paris n'avait pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre les agents placés dans une situation comparable dès lors qu'il a bénéficié d'un niveau indiciaire moins élevé que ses collègues recrutés au même niveau hiérarchique et exerçant les mêmes fonctions, et qu'il n'a pas cessé de bénéficier d'une rémunération moindre que celle de ses collègues à partir de 1992 ; - il a été victime de discrimination en raison de ses responsabilités syndicales ; - il a subi une perte de rémunération évaluée à 132 407, 22 euros ; - son préjudice moral, les troubles dans les conditions d'existence et les effets sur sa pension de retraite ne peuvent être évalués à une somme inférieure à 50 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, représentée par le cabinet de Castelnau, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; -en tout état de cause, le requérant ne démontre pas la réalité des préjudices invoqués et elle oppose la prescription quadriennale à toute dette liée à une perte de salaire de l'intéressé qui serait antérieure au 1er janvier 2008. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ; - le code de commerce ; - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le décret n° 2012-595 du 27 avril 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - les observations de Me Coudray, avocat de M.C... ; - et les observations de Me Lafay, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France. 1. Considérant que M.C..., recruté comme agent contractuel le 12 mars 1984 par la chambre de commerce et d'industrie de Paris, puis titularisé à compter du 1er janvier 1986, a présenté le 23 avril 2012 une réclamation préalable tendant à ce que celle-ci lui verse une somme de 132 407, 22 euros au titre d'un rappel de salaires, une somme de 40 000 euros en réparation de la minoration de sa pension de retraite et une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, en faisant valoir que depuis 1992, sa rémunération était sensiblement inférieure à celle des agents placés dans une situation comparable à la sienne ; que sa réclamation a été implicitement rejetée ; que M. C... relève appel du jugement du 24 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, à laquelle s'est substituée le 1er janvier 2013 la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, à lui verser la somme de 182 407, 22 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis depuis 1992 ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...). 3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
- b)disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
- c)se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; 3. Considérant que le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie ; qu'il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance transmis par le Tribunal administratif de Paris à la Cour que l'avocat de M. C... a, par courrier du 4 décembre 2013 reçu le 5 décembre 2013, sollicité du président du tribunal à titre exceptionnel le report de l'audience fixée au 10 décembre 2013 au motif que le défenseur des droits avait informé M. C...le 28 novembre 2013 que sa demande présentée le 15 septembre 2011 était en cours d'instruction et qu'il allait rendre sa décision " d'ici la première quinzaine de janvier 2014 " ; que cette circonstance, alors notamment que les parties avaient présenté leurs observations devant le tribunal pendant l'instruction de la demande de l'intéressé, enregistrée au greffe le 22 août 2012, et que celui-ci bénéficiait de l'assistance d'un avocat, ne constituait pas un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé au tribunal de faire droit à la demande de report de l'audience ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal, en refusant de reporter l'audience et en ne motivant pas sa décision de refus, n'a pas méconnu ni les paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du point 2 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, ni de préciser les pièces sur lesquelles ils se sont fondés, ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le traitement indiciaire de M. C...aurait été inférieur à celui des agents placés dans une situation comparable à la sienne ; 6. Considérant, enfin, qu'il ressort du point 5 du jugement attaqué que les premiers juges ont implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce que le requérant aurait été victime de discrimination en raison de ses responsabilités syndicales ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle et d'un brevet d'études professionnelles en comptabilité et justifiant alors d'un an d'expérience professionnelle, a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie de Paris le 12 mars 1984 sur un emploi de " non cadres " ; qu'à la suite d'un congé individuel de formation, M. C...a obtenu, en 1989, un diplôme universitaire de technologie en techniques de commercialisation et a accédé, le 1er décembre 1992, aux fonctions de chef de section 2ème degré au sein de la direction des affaires immobilières, emploi qui est également classé parmi les emplois de " non-cadres " ; que si le requérant soutient que ses collègues, qui exercent des fonctions identiques, ont bénéficié d'un niveau indiciaire supérieur au sien lors de leur arrivée dans le service, il est constant que ceux-ci, en raison de leurs diplômes et/ou de leurs expériences professionnelles, ont été recrutés sur un poste d'attaché administratif défini par la grille de classification alors applicable à la chambre de commerce et d'industrie de Paris comme un emploi de cadre, sans pour autant au demeurant tous bénéficier d'un niveau indiciaire identique ; qu'en 1995, M. C... a été promu cadre avec un indice de qualification de 358 ; que celui-ci a augmenté en 1996, puis en 2008 pour atteindre 430 en application de la nouvelle classification des emplois entrée en vigueur le 1er juillet 2008 ; qu'en 1996 et 1999, l'indice de résultats de M. C...a progressé, portant ainsi l'évolution salariale de l'intéressé à 23,78 %, entre le 1er décembre 1992 et le 1er janvier 1999, soit plus de 3% par an ; qu'il ressort d'une note du 8 septembre 1999 du directeur des affaires immobilières que M. C... a refusé d'effectuer des actions de prospection qui lui incombaient en sa qualité de chargé de clientèle ; que son indice de résultats a progressé en 2001, en 2005 et en 2008, alors même que le requérant n'avait pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés concernant le nombre annuel de " visites clients " en 2005 et 2006 ; que l'intéressé a par ailleurs obtenu une prime exceptionnelle en novembre 2007 ; que si le requérant soutient que le montant de son salaire est inférieur au montant moyen de la rémunération correspondante à l'emploi qu'il occupe, il est constant que son salaire (2 950 euros) se situe dans la fourchette de rémunération afférente à cet emploi (soit entre 1 994 euros et 4 400 euros) ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une inégalité de traitement par rapport à des agents se trouvant dans une situation comparable à la sienne ; que, par suite, la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement de ses agents ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui a transposé en droit interne les dispositions de la directive n° 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable./ Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.(...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.(...) " ; que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; 9. Considérant que les éléments de fait que M. C...apporte devant la Cour, notamment le compte rendu de l'entretien professionnel au titre de 1997 mentionnant qu'il était indispensable que l'intéressé soit " davantage disponible pour assurer pleinement sa fonction de commercial ", les nombreux courriers adressés à la direction de la chambre de commerce et d'industrie de Paris afin d'obtenir une revalorisation de son indice et une augmentation de sa rémunération, ainsi que le témoignage de M. A...daté du 31 octobre 2011 portant sur la période de novembre 1992 à juillet 1995, sont insuffisants pour faire présumer l'existence de discrimination syndicale à l'encontre de M.C... ; que, par suite, en l'absence de discrimination, les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. C... ne peuvent qu'être rejetées ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette dernière à réparer les préjudices qu'il allègue avoir subis depuis 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France demande sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 octobre 2015. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00815 14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres de commerce et d'industrie. Personnel.