CETATEXT000031426634 J1_L_2015_10_000001401251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/66/CETATEXT000031426634.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 29/10/2015, 14PA01251, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de PARIS 14PA01251 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de prendre en compte dans le calcul de son ancienneté ses années d'enseignement comprises entre le 28 septembre 2004 et le 31 août 2008, en qualité de délégué auxiliaire au sein du service d'éducation spéciale et de soins à domicile de l'Institut psychothérapique de rééducation " Le Cèdre bleu " de Boissy-Saint-Léger. Par un jugement n° 1210235/5-3 du 12 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars 2014, 10 février 2015 et 16 février 2015, appuyés de pièces complémentaires enregistrés au greffe de la Cour le 7 juillet 2014, M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210235/5-3 du 12 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Paris a refusé de prendre en compte dans le calcul de son ancienneté ses années d'enseignement comprises entre le 28 septembre 2004 et le 31 août 2008 en qualité de délégué auxiliaire au sein du service d'éducation spéciale et de soins à domicile de l'Institut psychothérapique de rééducation " Le Cèdre bleu " de Boissy-Saint-Léger. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il a travaillé au sein du service d'éducation spéciale et de soins à domicile Le Cèdre Bleu et non au sein d'un Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, anciennement nommé Institut de rééducation psychothérapeutique et qu'il n'a pas enseigné à des enfants du primaire, mais à des élèves âgés de 12 à 20 ans ; - en sa qualité de professeur du secondaire et alors que ses bulletins de salaire mentionnent son grade de professeur certifié et sa qualité de titulaire, il ne peut pas être considéré comme un simple maître délégué auxiliaire ; - de fait, il a passé un examen dont l'accès est réservé aux seuls titulaires du ministère de l'éducation nationale ; - il est inique que ses années passées à enseigner au SESSAD ne soient pas prises en compte dans le calcul de son ancienneté alors qu'il a assuré le même service que ses collègues ; - il n'a pas été informé par l'administration qu'il perdait sa qualité d'agent contractuel en enseignant au SESSAD et il appartient à l'administration d'établir qu'il n'avait plus la qualité d'agent contractuel et qu'elle l'en a informé ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris en raison du défaut de production des décisions des 9 juillet 2010 et 9 septembre 2010 du recteur de l'académie de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - le code de l'éducation ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
- Considérant que M.A..., maître contractuel de l'enseignement privé, classé dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés depuis le 1er septembre 1999, a demandé au recteur de l'académie de Paris la prise en compte dans le calcul de son ancienneté des services accomplis du 28 septembre 2004 au 31 août 2008 en tant que maître délégué auxiliaire dans le cadre du service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) de l'institut psychothérapique de rééducation " Le Cèdre Bleu " dirigé par l'association de Prévention Soins et Insertion (APSI), laquelle est liée à l'Etat par un contrat simple ; que M. A... fait appel du jugement du 12 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Paris refusant de prendre en compte ses quatre années d'enseignement en tant que maître délégué auxiliaire du premier degré ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 16 juin 2009, M. A...a demandé, par l'intermédiaire du directeur du collège privé Saint-Louis dans lequel il enseignait, que le recteur de l'académie de Paris prenne en compte dans le calcul de son ancienneté les services d'enseignement qu'il a effectués entre septembre 2004 et août 2008 ; que sa demande a été rejetée par un courriel du 1er juillet 2009 ; que M. A...a adressé deux nouvelles demandes les 6 et 30 juin 2010 ; que le recteur de l'académie de Paris a, par décision du 9 juillet 2010, confirmé son refus ; que le 5 septembre 2010, M. A...a réitéré sa demande, qui a été une nouvelle fois rejetée par décision du 9 septembre 2010 ; que le 28 septembre 2010, M. A...a contesté à nouveau ce refus auprès du recteur de Paris, lequel a implicitement confirmé son refus ; qu'en dépit des demandes de régularisation qui lui ont été faites par le greffe du Tribunal administratif de Paris en date des 21 juin et 31 juillet 2012, M. A...n'a pas produit les décisions des 9 juillet et 9 septembre 2010 ; qu'ainsi, il n'a pas mis en mesure les juges de vérifier que le refus implicite opposé à sa dernière demande n'avait pas le caractère d'une décision confirmative des précédents refus et que sa demande présentée devant le tribunal le 20 juin 2012 n'était pas tardive ; qu'il s'ensuit que la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris, à défaut pour l'intéressé d'avoir produit les décisions des 9 juillet 2010 et 9 septembre 2010 du recteur de l'académie de Paris, était irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 octobre
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01251 30-02-07-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Établissements d'enseignement privés. Personnel.