CETATEXT000031426663 J1_L_2015_10_000001404404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/66/CETATEXT000031426663.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 29/10/2015, 14PA04404, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de PARIS 14PA04404 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY TRORIAL Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1314090/5-1 du 28 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314090/5-1 du 28 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 septembre 2013 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'issues de la loi du 16 juin 2011 sont contraires aux dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE et doivent être écartées, l'obligation de quitter le territoire français devant être motivée en fait et en droit ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code précité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a tissé des liens privés en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dès lors que le Bangladesh a été retiré de la liste des pays considérés comme sûrs et que sa demande ne constituait pas un recours abusif aux procédures d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le Bangladesh n'est pas un pays sûr ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des éléments précédemment exposés ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle au regard des risques encourus dans son pays d'origine ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il encourt des risques pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant bangladais, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 février 2008, et a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugié ; que, par une décision du 18 juillet 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 avril 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'admettre M. B...au bénéfice du statut de réfugié ; que, par un arrêté du 10 juin 2010, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile en dernier lieu le 25 juillet 2013 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a refusé le statut de réfugié par une décision du 7 août 2013, notifiée le 14 août suivant ; qu'il fait appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2013 par lequel le préfet de police a, à la suite de la décision de l'Office, refusé de lui accorder un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'arrêté contesté, le préfet de police a visé les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B... et exposé les raisons pour lesquelles il ne pouvait délivrer à l'intéressé de titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11, 8° et L. 313-13 de ce code, en relevant notamment que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui avait refusé la qualité de réfugié ; que l'arrêté comporte, en outre, des considérations suffisantes sur la situation personnelle de M. B... et respecte ainsi les exigences de motivation de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, M.B..., qui n'a pas obtenu le statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a donc pu régulièrement rejeter sa demande de titre de séjour sans consulter au préalable la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M. B...se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté contesté et de sa bonne intégration au sein de la société française, il ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle, ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France ; qu'il n'allègue pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, compte tenu de ces circonstances, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour de M.B..., n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques que M. B...soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n'emporte pas par elle-même retour dans le pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens invoqués à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B...n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis à l'article 12 de la directive n° 2008/115 CE précitée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si /(...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : " L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'aux termes de l'article L.742-3 de ce code : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " ; qu'il résulte de ces dispositions d'une part, que l'étranger dont la demande d'asile entre dans l'un des cas mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'autre part, qu'un recours formé par l'intéressé contre une éventuelle décision de rejet de l'Office ne présente pas un caractère suspensif ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a notifié à M. B... un premier refus de séjour, daté du 10 juin 2010, à la suite du rejet, par une décision du 18 juillet 2008, de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 16 avril 2010 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. B...s'est toutefois maintenu sur le territoire français et a sollicité à deux reprises le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office, qui a refusé de faire droit à ses demandes par deux décisions des 7 octobre 2010 et 24 mai 2012 ; que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les recours formés par M. B...contre ces décisions ; qu'il a présenté une dernière demande de réexamen le 25 juillet 2013 ; que les éléments qu'il a produits à l'appui de cette demande ne présentent pas un caractère de vraisemblance suffisant et ont d'ailleurs été écartés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui, dans sa décision du 7 août 2013, a estimé qu'ils étaient dépourvus de force probante et n'avaient pas le caractère de faits nouveaux ; qu'ainsi, eu égard notamment au caractère répétitif des demandes d'asile de M. B..., qui ont toutes été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de police, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne s'est pas fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, a pu légalement considérer que la dernière demande de l'intéressé constituait un recours abusif et dilatoire aux procédures d'asile et qu'elle entrait dans le cas visé au 4° de cet article ; que M. B... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 septembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français, M. B...invoque les risques encourus au Bangladesh, en soutenant que cette décision méconnaît, en conséquence, les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen est toutefois inopérant à l'encontre de la décision en litige qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l'intéressé à regagner son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination est régulièrement motivée en droit et en fait par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le rappel de la nationalité de M. B...et la mention portée dans ses motifs que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B...notamment au regard des risques que l'intéressé encourrait s'il devait retourner au Bangladesh ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'en raison de ses activités politiques et sociales en faveur du parti socialiste bangladais (JSD) et des accusations infondées de meurtre portées à son encontre, il craint d'être persécuté par les autorités de son pays et soumis à des peines et à des traitements inhumains ; que, toutefois, les pièces qu'il a produites à l'appui de ses allégations sont dépourvues de tout caractère probant et ne permettent pas ainsi d'établir qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations citées ci-dessus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que ses demandes successives d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention précitée, en fixant le Bangladesh comme pays à destination duquel M. B... pourrait être reconduit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 octobre
- Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S-L. FORMERYLe greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04404 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.