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14PA04851

CETATEXT000031426667 J1_L_2015_10_000001404851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/66/CETATEXT000031426667.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 29/10/2015, 14PA04851, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de PARIS 14PA04851 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY D'ALLIVY KELLY Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1404656/3-3 du 28 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué du 16 octobre 2013, et d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... B...un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2014, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404656/3-3 du 28 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 16 octobre 2013 dès lors que M. A...B...ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour et de son concubinage, qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, et qu'il peut poursuivre sa vie privée et familiale au Brésil avec son enfant et sa compagne ; - s'agissant des autres moyens soulevés par M. A...B...devant les premiers juges, il entend se prévaloir de ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2015, M. C... A...B..., représenté par Me d'Allivy Kelly, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête du préfet de police est tardive et, par suite, irrecevable ; - les premiers juges ont fait une exacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en annulant l'arrêté du préfet de police au vu des nombreux justificatifs de vie commune produits et de son insertion sociale et professionnelle en France ; - il entend reprendre les moyens qu'il avait développés en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coiffet ; - et les observations de Me d'Allivy Kelly, avocat de M. A... B.... Une note en délibéré, enregistrée le 19 octobre 2015, a été présentée par Me D'Allivy Kelly pour M. A...B....

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant brésilien, a sollicité le renouvellement du titre de séjour portant la mention " profession artistique et culturelle " qui lui avait été délivré pour la première fois le 1er juillet 2007 ; que, par un arrêté en date du 16 octobre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. A... B...pourrait être reconduit ; que le préfet de police fait appel du jugement du 28 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...est entré en France le 1er juillet 2007 ; qu'il a séjourné depuis régulièrement sur le territoire national jusqu'au 30 juin 2011 sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, portant la mention " profession artistique et culturelle ", qui a été renouvelée à quatre reprises ; qu'il a ensuite bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour valables jusqu'au 30 mars 2012 ; qu'il justifie, par les nombreuses pièces qu'il a produites, constituées notamment d'avis d'imposition, de contrats de travail, de bulletins de salaire et de factures d'électricité, vivre en concubinage depuis le début de l'année 2010 avec une ressortissante brésilienne, qui était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté en litige ; que le couple a eu un enfant né en 2009, qui a été reconnu de façon anticipée par M. A...B...et qui est scolarisé en France ; qu'il établit avoir obtenu de nombreux contrats d'intermittent du spectacle et avoir déclaré les revenus correspondants ; qu'il est parfaitement intégré professionnellement et socialement à la société française ainsi que le confirment les nombreuses attestations versées au dossier ; que, dans ces circonstances, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A...B...ainsi que de l'importance de ses attaches familiales en France, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de police avait porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'ils ont annulé, pour ce motif, son arrêté du 16 octobre 2013 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 octobre 2013 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A...B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 octobre
  6. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04851 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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