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14PA05252

CETATEXT000031426673 J1_L_2015_10_000001405252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/66/CETATEXT000031426673.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 29/10/2015, 14PA05252, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de PARIS 14PA05252 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SOCIETE D'AVOCATS BAHUCHET-ESTIENNE-SILBERBERG Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A..., épouseC..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1308763/5 du 22 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014, MmeC..., représentée par Me Estienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308763/5 du 22 juillet 2014 du Tribunal administratif de Melun 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 septembre 2013 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour " d'une durée d'au moins un an " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Estienne, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; - il ne mentionne pas l'identité du greffier présent à l'audience ni celle du greffier présent lors de la lecture du jugement et, par suite, le greffier d'audience ne peut pas certifier conforme à l'original l'ampliation du jugement qui lui a été adressée ; - la composition de la formation de jugement est irrégulière ; - le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le tribunal ne lui a pas communiqué l'arrêté portant délégation de signature du 30 juillet 2012 du préfet de Seine-et-Marne sur lequel il s'est fondé ; - les premiers juges n'ont pas examiné le caractère disproportionné de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté a été pris par une personne incompétente ; - il ne mentionne pas l'arrêté portant délégation de signature du 30 juillet 2012 ; - il comporte une signature illisible ne permettant pas de vérifier s'il s'agit de celle de M.D... ; - il méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est née et a vécu en France jusqu'à l'âge de 13 ans avant de partir en Tunisie chez ses grands-parents, qu'elle vit à nouveau sur le territoire français depuis le 2 septembre 2011 avec ses quatre jeunes enfants, que depuis le décès de sa mère le 21 février 2014, elle est la seule à pouvoir s'occuper de son frère handicapé, que tous ses frères et soeurs ont la nationalité française ou sont en situation régulière en France, qu'elle est bien intégrée à la société française ; - il méconnaît les dispositions de l'article 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - il méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant au regard des conséquences extrêmement graves que doivent supporter ses enfants, qui sont intégrés à la société française, ainsi que son frère handicapé qui doit bénéficier de la même protection que celle d'un enfant ; - l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ne fait pas obstacle à l'examen de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est en outre visé par la circulaire du 31 juillet 2009 relative à l'accord cadre franco-tunisien ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'une demande de régularisation fait nécessairement référence aux circonstances exceptionnelles et aux considérations humanitaires, comme le souligne la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa situation personnelle et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - et les observations de Me Estienne, avocat de Mme C...;
  3. Considérant que MmeC..., ressortissante tunisienne, née le 30 décembre 1973 à Meaux (France), entrée en France le 2 septembre 2011 munie d'un visa touristique, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 23 septembre 2013, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 22 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi " ; qu'aux termes de l'article R. 741-1 de ce code : " Réserve faite des dispositions applicables aux ordonnances, la décision est prononcée en audience publique " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-
  5. (...) Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ; qu'aux termes de l'article R. 741-7 de ce même code : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 226-5 de ce code : " Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier en chef et par les greffiers, ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président " ; que l'article R. 751-2 de ce même code dispose que : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux ".
  6. Considérant que si l'ampliation du jugement notifiée aux parties ne comporte pas les signatures du président, du rapporteur et du greffier de la formation de jugement, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement comporte les mentions exigées par les articles R. 741-2 et R. 741-7 du code de justice administrative, et en particulier les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, M. Varraut, greffier d'audience, pouvait certifier conforme à l'original l'ampliation du jugement qui lui a été adressée ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu en formation collégiale ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la formation de jugement aurait été irrégulière ;
  8. Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué en se fondant sur l'arrêté n° 12/PCAD/84 du 30 juillet 2012 du préfet de Seine-et-Marne donnant délégation de signature à M. Serge Gouteyron, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Seine-et-Marne à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté litigieux portant refus d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que cet arrêté, en sa qualité d'acte réglementaire faisant nécessairement l'objet d'une publication, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 31 du 30 juillet 2012 de la préfecture de Seine-et-Marne, librement consultable ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de le produire aux débats ; que, pour le même motif, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ;
  9. Considérant que, si la requérante qui soutient que les premiers juges n'ont pas examiné le caractère disproportionné de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par l'arrêté contesté entend ainsi soulever le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué, il ressort du point 4 de ce dernier que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  10. Considérant, comme il a été dit au point 5, que M. Serge Gouteyron disposait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté du 30 juillet 2012 du préfet de Seine-et-Marne régulièrement publiée afin de signer l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté, alors même que cet arrêté ne vise pas l'arrêté de délégation de signature ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que la signature apposée sur l'arrêté contesté serait illisible est sans incidence sur sa légalité ; qu'au demeurant, l'arrêté mentionne, en caractères lisibles, conformément aux exigences de l'article 4 précité de la loi du 12 avril 2000, le nom, le prénom et la qualité de M. Serge Gouteyron, son signataire ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est née le 30 décembre 1973 en France, où elle a été scolarisée jusqu'à l'âge de 13 ans avant de partir s'établir en Tunisie afin de s'occuper de ses grands-parents ; qu'elle est rentrée en France le 3 septembre 2011, accompagnée de ses quatre enfants alors âgés de 1 à 8 ans, sous couvert d'un visa valable du 1er septembre au 1er octobre 2011 ; que si l'état de santé de la mère de la requérante nécessitait à la date de l'arrêté contesté la présence quotidienne d'une tierce personne, et que son frère, atteint d'un handicap, ne peut vivre seul, les pièces versées au dossier consistant principalement en des attestations des frères et soeurs de la requérante ne permettent pas de tenir pour établi que ces derniers, qui résident pour la plupart en Seine-et-Marne dont deux dans la même ville que leur mère et leur frère et qui possèdent la nationalité française ou sont en situation régulière, ne peuvent apporter l'assistance quotidienne dont sa mère, qui exerçait la tutelle légale de son frère majeur handicapé en vertu d'une décision du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Meaux du 4 septembre 2006, et son frère avaient besoin ; que la circonstance que la mère de Mme C...soit décédée le 21 février 2014 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 23 septembre 2013 qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que si la requérante soutient qu'un retour en Tunisie l'exposerait à nouveau à un syndrome dépressif, il ressort des certificats médicaux que les troubles psychologiques dont elle a souffert en raison de la séparation avec les membres de sa famille et des difficultés d'obtention de visas pour les rejoindre en 2001 sont anciens et qu'aucune pièce récente n'est produite pour étayer les affirmations de l'intéressée ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie où réside son mari, qui est le père de ses quatre enfants, et où elle-même a vécu de l'âge de 13 ans à 37 ans ; que, dans ces conditions, et alors même que ses enfants ont de bons résultats scolaires, qu'elle maîtrise parfaitement la langue française et qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont bien examiné le caractère disproportionné de l'atteinte portée par l'arrêté contesté au respect de la vie privée et familiale de MmeC..., ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
  15. Considérant que les éléments de la vie personnelle et familiale de Mme C...énoncés au point 11 ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté ;
  16. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  17. Considérant que, d'une part, en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que les enfants de Mme C...l'accompagnent et poursuivent leur scolarité en Tunisie où réside leur père et où les aînés ont déjà vécu plusieurs années, l'arrêté contesté n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants ni, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que, d'autre part, Mme C... n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de ces stipulations au profit de son frère atteint de trisomie dès lors, en tout état de cause, que celui-ci était majeur à la date de l'arrêté contesté ;
  18. Considérant que si la requérante entend soulever le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
  19. Considérant que Mme C...ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'arrêté litigieux, des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
  20. Considérant, de même, que si Mme C...entend soulever le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus d'un titre de séjour ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 octobre
  22. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S-L FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05252 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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