CETATEXT000031426676 J1_L_2015_10_000001500163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/66/CETATEXT000031426676.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 29/10/2015, 15PA00163, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de PARIS 15PA00163 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY GIUDICELLI-JAHN Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1414165/6-3 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1414165/6-3 du 4 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 7 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté du préfet de police méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge de sa pathologie entraînera des conséquences d'une extrême gravité pour son état de santé et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié en Egypte. La requête a été communiquée au préfet de police le 26 février 2015, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant égyptien, entré en France le 24 juin 2011 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 juillet 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
- Considérant que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 8 juillet 2013, indique que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A...produit deux ordonnances médicales attestant que son état de santé a nécessité la prise d'un traitement médicamenteux, ces ordonnances sont datées des 6 octobre 2011 et 29 février 2012 ; que les certificats médicaux plus récents, établis les 18 avril 2014 et 29 juillet 2014, par le docteur Lebray ne font état que d'une " surveillance " de l'affection de M. A... ; que ces pièces médicales, dont il ne ressort pas que le requérant suivait un traitement à la date de l'arrêté contesté, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que si M. A...conteste la valeur probante des documents fournis par le préfet de police en première instance, il n'établit pas en tout état de cause que le défaut de surveillance médicale nécessaire à son état de santé entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 octobre 2015 . Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00163 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.