CETATEXT000031426679 J1_L_2015_10_000001501455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/66/CETATEXT000031426679.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 29/10/2015, 15PA01455, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de PARIS 15PA01455 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY BOUDJELLAL Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1425646/2-3 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2015, M.A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1425646/2-3 du 5 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er octobre 2014 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle sur le territoire français alors qu'il a produit des documents conformément à la notion de " la preuve libre " privilégiée par le législateur et correspondant aux éléments de preuves retenus par la jurisprudence du Conseil d'Etat ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M.A... ; Une note en délibéré et des pièces, enregistrées le 12 octobre 2015, ont été présentées pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 8 juin 1974, entré en France le 16 décembre 2000 sous couvert d'un visa Schengen de type C, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté en date du 1er octobre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...interjette appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de son arrêté du 1er octobre 2014 refusant à M. A...la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet de police a visé les stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien à défaut de présenter des documents suffisants et probants au titre des années 2004, 2005 et 2011 ainsi que pour le premier semestre des années 2008 et 2009 et le deuxième semestre de l'année 2010 ; qu'il a également relevé que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifiait pas de la réalité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire national et que son père résidait dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de police, qui n'avait pas à préciser les motifs pour lesquels il estimait que certaines pièces justificatives n'étaient pas suffisamment probantes pour attester de la résidence habituelle en France de l'intéressé, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi ; que, par suite, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents produits par M. A... au titre des années 2004, 2005 et 2007 en litige devant la Cour, constitués de quittances de loyer concernant seulement trois mois en 2004 et 2005, d'attestations de présence à des cours de français au sein de la Maison du partage, d'attestations émanant de proches, de tickets de caisse, de coupons de carte orange et d'une facture, sont insuffisants pour établir sa présence habituelle en France ; que, dès lors, M. A...ne justifie pas résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de police n'avait pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ( ...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, dont les ressortissants algériens peuvent utilement se prévaloir lorsqu'ils sollicitent un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, lesquelles prévoient des conditions de délivrance équivalentes à celles prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls ressortissants étrangers qui en remplissent effectivement les conditions, et non de celui des étrangers qui s'en prévalent ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A...ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 octobre
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01455 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.