CETATEXT000031426685 J1_L_2015_10_000001501688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/66/CETATEXT000031426685.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 29/10/2015, 15PA01688, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de PARIS 15PA01688 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY GIUDICELLI-JAHN Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2015, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Giudicelli-Jahn, avocat à la Cour ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500616 du 3 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la lettre de communication du moyen relevé d'office par les premiers juges ne mentionnait pas la possibilité dont elle disposait de présenter des observations en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige trouve son fondement légal dans le pouvoir général dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 octobre 2015, le rapport de Mme Coiffet, président ;
- Considérant que Mme B..., ressortissante tunisienne, est entrée régulièrement en France le 17 septembre 2012, sous couvert d'un visa de type C et a sollicité le 17 avril 2014 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, par un arrêté du 13 janvier 2015, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme B...fait appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (... ) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le document informant les parties du moyen relevé d'office sur lequel la décision est susceptible d'être fondée doit mentionner, à peine d'irrégularité de la procédure, dès lors que cette décision retient ce moyen, le délai dans lequel les parties peuvent présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'il est néanmoins satisfait à cette obligation dans le cas où, sans fixer de délai, ce document mentionne la date de l'audience où l'affaire sera appelée dès lors que la clôture de l'instruction ne fait pas obstacle à la présentation jusqu'à cette date de telles observations ; qu'en outre, la décision ne peut être regardée comme intervenue suivant une procédure irrégulière si les parties ont présenté leurs observations alors même que le document qui leur a été adressé ne fixait aucun délai et ne mentionnait pas la date de l'audience ;
- Considérant que, par courriers du 10 mars 2015, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a informé les parties que le tribunal administratif était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d'office tiré de la substitution aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige, du pouvoir général dont dispose le préfet pour régulariser ou non la situation d'un étranger ; que ces courriers n'ont pas mentionné que les parties pouvaient présenter leurs observations sur ce moyen ; que, pour rejeter la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, le tribunal a fondé sa décision sur ce moyen sur lequel les parties n'ont présenté aucune observation écrite ; que Mme B...est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il a statué sur les conclusions de sa demande dirigée contre la décision de refus de titre de séjour du préfet du Val-de-Marne et qu'il doit, dans cette mesure, être annulé ; qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur ces conclusions et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) ". ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) " ;
- Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titre de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de l'accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait, comme il l'a fait, légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B..., de nationalité tunisienne, en se fondant sur la circonstance que cette dernière ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui étaient pas applicables ;
- Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
- Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée, refusant la délivrance d'un titre de séjour à MmeB..., trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose ; que ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet du Val-de-Marne dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme B... séjournait depuis un peu plus de deux ans en France ; qu'elle était divorcée et sans charge de famille et n'était pas isolée dans son pays d'origine où elle avait vécu jusqu'à l'âge de 51 ans ; qu'elle ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française et que si elle fait valoir qu'elle a été recrutée comme auxiliaire de vie auprès d'une personne gravement malade et handicapée, elle n'a cependant produit ni contrat de travail, ni promesse d'embauche ; qu'elle n'établit pas que sa présence aux côtes de l'intéressée serait indispensable et qu'une assistance ne pourrait lui être apportée par une autre personne ; que, dans ces circonstances, compte tenu notamment de la brièveté du séjour de Mme B... et de son absence d'attaches familiales en France, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2015 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour doit être rejetée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que Mme B...n'a soulevé aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 janvier 2015 du préfet du Val-de-Marne l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en l'absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions de l'intéressée tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 3 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2015 du préfet du Val-de-Marne portant refus de titre de séjour. Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme B...mentionnées à l'article 1er ci-dessus, présentées devant le Tribunal administratif de Melun, et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 octobre
- Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01688 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.