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15PA01699

CETATEXT000031426687 J1_L_2015_10_000001501699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/66/CETATEXT000031426687.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 29/10/2015, 15PA01699, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de PARIS 15PA01699 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY F&B ASSOCIES Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1314428/2 du 23 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 avril 2015 et le 5 octobre 2015, M. D..., représenté par Me Baronet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314428/2 du 23 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 21 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ; - le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis plus de quatre ans et y a l'essentiel de ses intérêts économiques et affectifs ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de son appartenance religieuse. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coiffet, - et les observations de Me Baronet, avocat de M. D....

  1. Considérant que M.D..., de nationalité égyptienne, est entré en France selon ses déclarations le 16 décembre 2010 et a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que réfugié ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé cette qualité par une décision du 30 avril 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 avril 2013 ; que, par arrêté du 21 juin 2013, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M.D..., a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. D...fait appel du jugement du 23 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2013-00003 en date du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 11 janvier 2013, le préfet de police a donné délégation à Mme A...C..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'Outre-mer, adjointe au chef du 10ème bureau, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'arrêté contesté, le préfet de police a visé les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. D..., et notamment l'article L. 511-1, I, et exposé les raisons pour lesquelles il ne pouvait délivrer à l'intéressé de titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11, 8° et L. 313-13 de ce code, en relevant notamment que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui avait, par une décision du 30 avril 2012, confirmée le 29 avril 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, refusé la qualité de réfugié ; que l'arrêté comporte, en outre, des considérations suffisantes sur la situation personnelle de M. D...et respecte ainsi les exigences de motivation de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti sa décision de refus de séjour, qui est suffisamment motivée, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision fixant le pays de destination est régulièrement motivée en droit et en fait par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le rappel de la nationalité de M. D...et la mention portée dans ses motifs que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que M. D...n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée, que le préfet de police n'a pas examiné les droits au séjour de l'intéressé au regard de ces dispositions ; que M. D...ne peut, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-14 à l'appui de sa contestation du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de police ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que M.D..., qui ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France, et dont l'épouse et la fille résident en Egypte, pays qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 38 ans, n'est, dans ces circonstances, pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  7. Considérant que M.D..., qui se prévaut des menaces dont il risque de faire l'objet en Egypte en raison de son appartenance à la communauté copte, soutient, également, avoir été victime de rackets de la part d'individus de confession musulmane, que sa fille a été enlevée, puis libérée le jour même contre le versement d'une rançon de 50 000 livres ; qu'en dépit des plaintes qu'il a déposées, les autorités locales ne lui ont accordé aucune protection et qu'il a été condamné par contumace à trois ans de prison pour avoir porté des accusations mensongères ; que, toutefois, les pièces qu'il a produites à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisantes pour établir qu'il risque d'être effectivement et personnellement exposé en Egypte à des traitements de la nature de ceux qui sont prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 30 avril 2012, confirmée par une décision du 29 avril 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, refusé de l'admettre au statut de réfugié ; que, par suite, le préfet de police, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par la décision de l'Office, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention précitée, en fixant l'Egypte comme pays à destination duquel M. D...pourrait être reconduit ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en l'absence de dépens, les conclusions de M. D...tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery président de chambre, - Mme Coiffet président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 octobre
  9. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERYLe greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01699 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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