CETATEXT000031426694 J1_L_2015_10_000001501947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/66/CETATEXT000031426694.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 29/10/2015, 15PA01947, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de PARIS 15PA01947 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY NADER LARBI Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...F...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mai 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1421429/6-3 du 12 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2015, M. F..., représenté par Me C...B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1421429/6-3 du 12 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 mai 2014 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées. S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision contestée a méconnu les dispositions des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été persécuté et emprisonné dans son pays d'origine en raison de ses activités au sein d'une milice pendant la guerre civile, qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour au Congo, que le préfet s'est cru à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides alors qu'il aurait pu faire droit à sa demande sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la présence de son enfant, né sur le territoire français, à sa participation à l'entretien et à l'éducation de ce dernier et à sa parfaite intégration à la société française ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que son enfant sera privé de son père ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il entend maintenir les moyens de légalité externe soulevés devant les premiers juges ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée a été signée par une personne incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Congo. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 avril 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.F..., ressortissant congolais, est entré en France le 3 janvier 2013, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 13 février 2014, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a refusé le bénéfice du statut de réfugié ; que M. F...fait appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2014 par lequel le préfet de police a, à la suite de la décision de l'Office, refusé de lui accorder un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; Sur la légalité de l'arrêté du 15 mai 2014 pris dans son ensemble : 2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par M. D...E..., attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du 10ème bureau de la direction de la police générale ; que, par arrêté n° 2014-00285 du 7 avril 2014, régulièrement publié le 11 avril suivant au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné à M. D...E...délégation à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait ; 3. Considérant, d'autre part, que l'arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police, après avoir précisé la nationalité congolaise de l'intéressé, mentionne que la demande d'asile formée par M. F...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 13 février 2014, notifiée le 24 février 2014, et que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, au regard du fondement et des motifs de la demande d'admission au séjour présentée par M.F..., cet arrêté comprend l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour qu'il contient ; qu'il en résulte que cette décision est suffisamment motivée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que l'arrêté contesté vise les dispositions appropriées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la motivation en fait de cette décision se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait, au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui en constituent le fondement ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de l'arrêté doit être écarté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 4. Considérant que le préfet de police, lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se trouve en situation de compétence liée pour rejeter une demande de titre de séjour, dès lors que le statut de réfugié ou la protection subsidiaire ont été refusés à l'étranger par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il ressort des termes de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de police, après avoir procédé à l'examen de la situation de M.F..., au vu des éléments que celui-ci avait fournis à l'appui de sa demande, et sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile, dont la saisine n'a pas d'effet suspensif, se soit prononcée sur le recours dont elle était saisie, a légalement tiré les conséquences du rejet de la demande d'asile de ce dernier par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été notifiée à l'intéressé le 24 février 2014 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté pour le même motif ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.