CETATEXT000031426699 J1_L_2015_11_000001300148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/66/CETATEXT000031426699.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 03/11/2015, 13PA00148, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de PARIS 13PA00148 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC RICHARD M. Brice AUVRAY M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004. Par un jugement n° 1113841/2-3 du 8 novembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé la décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignés à M. A...au titre de l'année 2003, en premier lieu, à raison d'une réduction de 55 886 euros de sa base imposable, en second lieu, à raison des effets de la substitution de la catégorie des traitements et salaires à celle des revenus de capitaux mobiliers pour l'imposition de la somme de 294 114 euros, d'autre part, prononcé la décharge de la majoration pour manquement délibéré afférente au supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis en recouvrement à l'encontre de l'intéressé à raison d'un rehaussement de sa base imposable de 204 941 euros au titre de l'année 2003 et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 15 janvier et 13 mai 2013, 6 janvier, 1er mars et 31 mars 2014, 28 mars, 12 mai et 1er juillet 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement n° 1113841/2-3 du 8 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 décembre 2007, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 juillet 2005, auxquelles il reste assujetti au titre de l'année 2004 après le dégrèvement de 99 822 euros prononcé le 7 juillet 2008 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation quant au chef de rectification relatif à la taxation des charges sociales sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et pour contradiction entre les motifs et son dispositif s'agissant des majorations pour manquement délibéré appliquées au rappel afférent à sa rémunération en qualité de gérant ; - les procédures d'imposition afférentes aux années 2003 et 2004 sont irrégulières pour méconnaître les articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales et, concernant la seule année 2003, avoir été menée à son terme sans nouvelle proposition de rectification malgré une substitution de motifs au stade de la réponse aux observations du contribuable ; - les impositions sont mal fondées dès lors que, au titre de 2003, s'agissant de la taxation des charges sociales sur le fondement de l'article 109, le service n'établit pas qu'il en ait appréhendé le montant eu égard, notamment, à la situation de trésorerie de la SARL Elysées Construction et, s'agissant de la taxation entre ses mains de l'avantage occulte, l'acte anormal de gestion allégué par le service, consistant pour cette SARL à lui avoir cédé un logement à un prix très inférieur à celui du marché, n'est pas établi, que la cession a, en tout état de cause, été réalisée en 2002, année de signature de l'acte synallagmatique, ce que rappelle la doctrine référencée 8 A 1131 n° 3 du 15 novembre 2001 et 8 M 1 04 du 14 janvier 2004 et l'intention de libéralité n'est pas démontrée par le fisc, c'est en dernier lieu à tort que le service lui a refusé le bénéfice de la cascade complète en lui opposant le non respect, par la SARL, du délai de 30 jours dès lors que ce délai n'a pas été mentionné sur la réponse aux observations du contribuable adressée à la SARL et qu'au titre de 2004, la totalité des consommations afférentes au logement sis avenue Kléber ne peuvent être taxées entre ses mains comme avantage en nature dès lors qu'il n'a pas eu la jouissance exclusive de ce logement, que le logement sis rue Clamart constituant sa résidence principale, sa cession était exonérée d'impôt au titre de la plus-value et que c'est à tort que le service lui a refusé le bénéfice de la cascade complète pour non-respect, par la SARL Elysées Construction, du délai de 30 jours étant donné que ce délai n'avait pas été porté en temps utile à la connaissance de cette société ; - s'agissant de l'année 2004, les majorations pour manoeuvres frauduleuses ont été appliquées à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le service a modifié leur motivation au stade de la réponse aux observations du contribuable non signée par un inspecteur principal et ces majorations sont mal fondées faute pour le service d'établir un quelconque montage. Vu le mémoire en défense et les nouveaux mémoires, enregistrés respectivement les 15 avril et 12 août 2013, 13 mars et 8 avril 2014 ainsi que le 2 juin 2015, présentés par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Un mémoire, enregistré le 27 août 2015, a été présenté par le ministre des finances et des comptes publics. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray ; - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; - et les observations de M.A.... 1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Elysées Construction, dont M. A...était le gérant et détenait 99,99 % des parts sociales, le service a réintégré aux résultats de cette société diverses charges qu'il a estimées injustifiées au titre notamment des exercices clos en 2003 et en 2004 ; que dans le cadre d'un contrôle sur pièces concernant M.A..., les rehaussements d'assiette correspondants ont, par ailleurs, été regardés par le service comme des revenus distribués, imposables entre les mains de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en outre, au cours de ce contrôle sur pièces, le service a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu au titre de la plus-value dégagée lors de la cession, le 21 décembre 2004, d'un logement sis 12, avenue Kléber à Paris 16ème au motif que ce logement ne pouvait être regardé comme étant la résidence principale du contribuable ; que M. A...relève appel du jugement du 8 novembre 2012 en tant que, par ce dernier, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que les premiers juges n'ont pas répondu de façon suffisamment motivée aux moyens, invoqués dans son mémoire du 28 septembre 2012 enregistré au greffe du tribunal le 3 octobre suivant, tirés de ce que les 130 000 euros, inscrits le 31 décembre 2003 au compte de charges n° 645 dans la comptabilité de la société Elysées Construction, ne pouvaient pas être regardés comme des revenus distribués dès lors que cette somme n'était pas sortie du patrimoine social au 31 décembre 2003 faute d'avoir été versée aux organismes sociaux et faute pour l'administration d'avoir établi à cette même date l'existence d'un désinvestissement à due concurrence et de ce qu'il n'avait pas pu disposer de cette somme compte tenu de la situation de trésorerie de la société ; 3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le moyen a été articulé par M. A...pour contester le bien-fondé du rehaussement de 130 000 euros au regard des seules dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, tandis qu'il résulte de l'instruction et, notamment, tant de la proposition de rectification du 25 novembre 2005 que de la réponse aux observations du contribuable du 19 juin 2006, que le service a fondé le redressement en cause sur les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 de ce code, ne se référant au 2° du 1 de cet article qu'à titre surabondant ; que le tribunal n'étant pas tenu de répondre à un moyen inopérant, le grief tiré de l'insuffisance de motivation dont le jugement attaqué est entaché sur ce point ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort du point 29 du jugement attaqué qu'alors que les premiers juges ont estimé que le service n'établissait pas le manquement délibéré de M. A... s'agissant des sommes inscrites en charges à payer, le 31 décembre 2003, dans la comptabilité de la société Elysées Construction, que le service avait imposées, entre les mains de l'intéressé, à hauteur de 350 000 euros que le tribunal a ramenés à 294 114 euros, le dispositif de ce jugement ne prononce pas la décharge de la majoration pour manquement délibéré s'y rapportant ; qu'il suit de là que M. A...est fondé à soutenir que le jugement attaqué est sur ce point, entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et à en obtenir, dans cette mesure, l'annulation ; 5. Considérant qu'il résulte du point précédent qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, comme il sera fait aux points 31 à 34, sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal en tant seulement qu'elle portait sur les conclusions à fin de décharge de la majoration pour manquement délibéré afférentes au supplément d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration, dans la base imposable de M.A..., de la somme de 294 114 euros au titre de l'année 2003 ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'année 2003 : Sur la régularité de la procédure d'imposition : 6. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les erreurs ou omissions qui peuvent entacher les avis d'imposition, lesquels sont des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu émis le 31 décembre 2007 par la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest au titre de l'année 2003 serait irrégulier pour ne pas tenir compte d'une imposition supplémentaire mise en recouvrement le 31 mai 2007 au titre de la même année est inopérant ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'avis d'imposition a été établi le 31 mai 2007 par la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine à la suite d'un courrier adressé le 19 décembre 2006 par M. A...au centre des impôts d'Issy-les-Moulineaux Sud faisant état de rémunérations de 294 114 euros qu'il avait omis de déclarer au titre de 2003, d'autre part, que les droits mis en recouvrement en résultant par l'avis du 31 mai 2007 ont fait l'objet d'une décision de dégrèvement total en date du 24 septembre 2008 ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'en application de ces dispositions, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; 8. Considérant que la proposition de rectification du 25 novembre 2005, qui annule et remplace celle du 16 novembre 2004, après avoir rappelé qu'elle fait suite à la vérification de comptabilité de la SARL Elysées Construction ainsi qu'au contrôle sur pièces du dossier personnel de M.A..., mentionne que cette société a comptabilisé, au 31 décembre 2003, des charges à payer de 350 000 euros intitulées " salaires et appointements Thomas A...2003 " et de 130 000 euros intitulées " charges sociales ", et expose les divers motifs de fait et de droit qui ont conduit le service à penser que ces sommes avaient été mises à la disposition de l'intéressé au 31 décembre 2003, après avoir rappelé que ce dernier était gérant et associé majoritaire de la société Elysées Construction ; que M.A..., qui relève que cette proposition de rectification, à la différence de celle du 16 novembre 2004, précise en outre qu'il n'a pas conclu de contrat de travail avec la société Elysées Construction, en déduit que cette dernière information n'a pas été obtenue au cours de la vérification de comptabilité de cette société dès lors que ce contrôle se serait achevé sur place le 10 novembre 2004 ; qu'outre que, contrairement à ce que soutient M. A..., cette seule circonstance n'implique pas nécessairement que cette information ait été obtenue du service auprès d'un tiers et après la vérification de comptabilité de la société Elysées Construction, la proposition de rectification en cause indique, précisément, qu'elle fait suite " aux diverses correspondances échangées entre la SARL Elysées Construction et le service et à l'entrevue qui s'est déroulée dans nos bureaux le 14 septembre 2005 " ; que, dans ces conditions, M.A..., d'ailleurs représentant légal de la société Elysées Construction en sa qualité de gérant, n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification critiquée ne respecterait pas les dispositions de l'article L. 76 B faute de préciser l'origine de ce seul renseignement dont, outre qu'il est nécessairement connu du contribuable lui-même, il n'a au demeurant pas demandé que lui soient communiqués les éventuels documents qui en auraient été le support ; 9. Considérant que M. A...formule une critique de même nature à l'encontre de la proposition de rectification du 25 novembre 2005 s'agissant de la réintégration, dans sa base imposable, de l'avantage occulte résultant de la cession à un prix anormalement bas, par la SARL Elysées Construction et à son profit, d'un logement sis à Clamart, en relevant que cette proposition de rectification, à la différence de celle du 16 novembre 2004, mentionne en outre que l'avant-contrat de vente du logement n'a pas été présenté à la formalité de l'enregistrement pour en déduire que cette dernière information n'a pas été obtenue au cours de la vérification de comptabilité de cette société dès lors que ce contrôle se serait achevé sur place le 10 novembre 2004 ; que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 25 novembre 2005 méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, alors surtout que cet élément ne figure dans l'acte de procédure critiqué qu'à titre de simple remarque visant à justifier que les mutations retenues à titre de comparables soient antérieures à la signature de l'acte authentique, le 1er août 2003, et non point à celle de l'avant-contrat, le 24 octobre 2002, étant en outre précisé que les mutations ayant servi de base à la rectification en cause sont intervenues entre le 6 juillet 2001 et le 3 juillet 2003 ; 10. Considérant, en outre, que M. A...soutient que la réponse aux observations du contribuable du 19 juin 2006 ne satisfait pas davantage aux prescriptions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales au motif que, s'agissant de la rectification relative à l'avantage occulte mentionné au point précédent, cet acte de procédure fait état de " constatations effectuées sur place ", ce qui lui interdirait de discuter utilement la teneur et, à tout le moins, l'origine, des renseignements ainsi obtenus par le service ; 11. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable critiquée énonce certes que " les constatations effectuées lors du contrôle sur place ont mis en évidence que le lot 11 d'une superficie de 131,50 m2 (...) était l'appartement témoin de l'immeuble faisant l'objet d'une rénovation et qu'il n'était donc pas brut de béton ; en effet il a été relevé sur place que les marché passés de travaux avec les différents corps de bâtiment mentionnaient que l'appartement répertorié lot 11 était l'appartement témoin du programme de rénovation ", mais poursuit, de façon précise, en mentionnant la raison sociale des entreprises étant intervenues dans l'appartement témoin ainsi que les factures, avec leurs numéros, leurs dates, leurs émetteurs et leurs montants ; que, dans ces conditions, M.A..., par ailleurs représentant légal de la société Elysées Construction, venderesse de l'immeuble et, notamment, de l'appartement témoin ici en cause, n'est pas fondé à soutenir que l'acte de procédure qu'il critique n'aurait pas respecté les prescriptions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; 12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée " ; 13. Considérant, d'une part, que M.A..., après avoir relevé que la proposition de rectification du 25 novembre 2005, de même d'ailleurs que celle du 16 novembre 2004, mentionne que la SARL Elysées Construction lui a cédé " un appartement à aménager " tandis que la réponse à ses observations du 19 juin 2006 indique que l'appartement en cause " faisait l'objet d'une rénovation et n'était donc pas brut de béton ", en déduit que le service a, au stade de la réponse aux observations du contribuable, procédé à une substitution de motif ; 14. Considérant, toutefois, que, contrairement à ce que soutient M.A..., pareille modification dans le descriptif du logement ne peut être regardée comme une substitution de motif, lequel demeure fondé sur l'acte anormal de gestion qu'a commis la société Elysées Construction, qui exerce l'activité de marchand de biens, en cédant un logement à un prix anormalement bas à son gérant dans l'intention de lui accorder une libéralité ; qu'au surplus, d'une part, les précisions contenues dans l'acte de procédure du 19 juin 2006 visent à répondre aux observations du contribuable qui contestait que le prix de vente du logement litigieux fût anormalement bas en critiquant la pertinence des comparables retenus par le service, d'autre part, l'expression " appartement à aménager ", seule utilisée dans la proposition de rectification du 25 novembre 2005, ne fait en réalité que reprendre les termes utilisés par la promesse de vente conclue le 24 octobre 2002 entre les parties ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait viciée au motif que l'administration se serait, à tort, abstenue de lui notifier une nouvelle proposition de rectification fondant le redressement sur un motif prétendument différent ; 15. Considérant, d'autre part, que M.A..., qui avait spontanément déclaré une rémunération de gérant majoritaire d'un montant de 350 000 euros au titre de 2004, a, par courrier du 4 décembre 2006, demandé à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest que ce montant fût ramené à 55 886 euros au titre de 2004 et que le solde, soit 294 114 euros, fût imposé au titre de l'année 2003 ; que, par ailleurs, le centre des impôts d'Issy-les-Moulineaux a adressé au requérant une proposition de rectification datée du 26 décembre 2006 concernant un rehaussement de son revenu imposable de 294 114 euros dans la catégorie des traitements et salaires, dont le supplément d'impôt sur le revenu correspondant a été mis en recouvrement par avis du 31 mai 2007 tandis que l'intéressé avait reçu, de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest, une proposition de rectification du 25 novembre 2005 portant, notamment, sur un rehaussement de son revenu imposable de 350 000 euros, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dont le supplément d'impôt sur le revenu a été mis en recouvrement le 31 décembre 2007; que, compte tenu de la chronologie, M. A...soutient que la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest aurait dû, avant la mise en recouvrement du 31 décembre 2007, procéder à la notification d'une nouvelle proposition de rectification après celle du 25 novembre 2005 pour l'informer que, nonobstant la proposition de rectification du 26 décembre 2006 émanant du service des impôts d'Issy-les-Moulineaux suivie d'une mise en recouvrement le 31 mai 2007, elle maintenait son intention de rehausser sa base imposable de 350 000 euros, qui incluaient pourtant les 294 114 euros mentionnés dans la proposition du 26 décembre 2006 ; que si l'intéressé soutient qu'à défaut de notification d'une nouvelle proposition de rectification, le service l'a privé de la garantie consistant à produire ses observations compte tenu de la mise en recouvrement d'un supplément d'impôt le 31 mai 2007, il résulte de l'instruction que le dégrèvement d'office, prononcé par l'administration le 28 septembre 2008, a mis fin à la double imposition partielle, seul nouveau grief dont le contribuable aurait, en tout état de cause, alors pu utilement se plaindre suite à la mise en recouvrement du 31 mai 2007 ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les charges sociales : 16. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, des actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices (...) ", qu'aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; que les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'une rectification ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire ; que M. A...n'ayant pas accepté la rectification qui lui a été notifiée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration supporte la charge de la preuve de l'appréhension, par l'intéressé, des sommes en cause ; 17. Considérant que la SARL Elysées Construction a inscrit dans sa comptabilité, le 31 décembre 2003, un montant de 130 000 euros correspondant aux charges dues aux organismes sociaux à raison de la rémunération de 350 000 euros, elle-même inscrite en charges à payer, due à M. A...en sa qualité de gérant majoritaire de cette société ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Elysée Construction, le service a remis en cause le caractère fiscalement déductible de cette charge de 130 000 euros, qu'il a réintégrée au résultat de cette société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003, estimant que la charge ainsi comptabilisée ne respectait pas les conditions posées à l'article 39-1 du code général des impôts, faute pour cette dette de revêtir à cette date un caractère certain dans son principe et dans son montant, dès lors que la société n'établissait pas avoir pris un quelconque engagement de rémunérer l'intéressé au titre de l'année 2003 et n'avait pas déclaré cette rémunération aux organismes sociaux, étant en outre précisé que les cotisations de sécurité sociale afférentes à la rémunération d'un gérant majoritaire, qui relève non pas du régime général mais, par application combinée des articles L. 311-3,11° et R. 241-2,3° du code de la sécurité sociale, du régime social des indépendants (RSI), sont dues personnellement par le gérant ; qu'à l'occasion du contrôle sur pièces dont le dossier de M. A...a fait l'objet, le service a alors regardé cette somme de 130 000 euros comme constituant des revenus distribués, qu'il a taxés entre les mains de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; 18. Considérant que M.A..., en sa qualité de gérant et d'associé détenant 99,99 % des parts de la société Elysées Construction et compte tenu de son rôle dans la société, doit être regardé comme étant à l'origine de l'inscription de la charge litigieuse de 130 000 euros dans la comptabilité de cette société et comme le maître de l'affaire, circonstance qu'a relevée le service notamment dans la proposition de rectification du 25 novembre 2005, pour en déduire qu'il était en mesure de prélever la somme litigieuse au plus tard le 31 décembre 2003 ; que, toutefois, pour combattre cette présomption d'appréhension à son profit des 130 000 euros en cause, M. A...a produit une copie d'un extrait du bilan de la SARL Elysées Construction faisant état d'un montant de disponibilités s'élevant à 294 114 euros ; que les premiers juges en ont alors déduit, par le jugement attaqué qui est devenu définitif sur ce point, que l'intéressé établissant avoir été de ce fait dans l'impossibilité de prélever une somme excédant 294 114 euros, il y avait par suite lieu de ramener de 350 000 à 294 114 euros le montant imposable entre les mains de M. A...au titre de sa rémunération de gérant majoritaire, dont les 130 000 euros seuls ici en cause représentent les charges sociales y afférentes ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M.A..., qui se réfère sur ce point au jugement attaqué, est fondé à demander à être déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités s'y rapportant, correspondant à la réduction de 130 000 euros de sa base imposable dans la catégorie des capitaux mobiliers au titre de l'année 2003 ; En ce qui concerne l'acte anormal de gestion constitué par la vente d'un logement à un prix anormalement bas et l'avantage occulte en résultant : 19. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. les rémunérations et avantages occultes (...) " ; 20. Considérant qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du
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