CETATEXT000031426704 J1_L_2015_11_000001403872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/67/CETATEXT000031426704.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 03/11/2015, 14PA03872, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de PARIS 14PA03872 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SELARL D'AVOCATS PAQUELIER M. Brice AUVRAY M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 9 juillet 2012 par laquelle l'administrateur général du Conservatoire national des Arts et Métiers a prononcé son licenciement, d'autre part, d'ordonner à cet administrateur de la réintégrer et de lui verser les salaires dus à compter du 3 octobre
- Par un jugement n° 1300496/5-3 du 2 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2014, MmeC..., représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1300496/5-3 du 2 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2012 par laquelle l'administrateur général du Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM) a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du CNAM le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée de vices de procédure ; - cette décision est entachée d'erreur de fait et, en tout état de cause, d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2015, le Conservatoire national des Arts et Métiers conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 1er janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray ; - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour MmeC..., et les observations de MmeB..., chargée des affaires juridiques, pour le Conservatoire national des Arts et Métiers.
- Considérant que MmeC..., agent contractuel au Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM) depuis le 2 octobre 2000 en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée, a bénéficié, à effet du 1er janvier 2011, d'un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable des activités de formation continue de l'Ecole Management et Société ; qu'après avoir été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour insuffisance professionnelle, fixé le 10 mai 2012, et après que la commission consultative paritaire (CCP) se fut réunie le 22 juin suivant en vue d'émettre son avis sur cette mesure, Mme C...s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle à effet du 2 octobre 2012 par un courrier du 9 juillet 2012 de l'administrateur général du CNAM ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée du 9 juillet 2012 :
- Considérant, en premier lieu, que si Mme C...soutient que ce n'est que la veille de son entretien préalable, qui a eu lieu le 10 mai 2012, qu'elle a été mise à même de prendre connaissance du dossier constitué par sa hiérarchie en vue d'établir son insuffisance professionnelle, il ressort des pièces du dossier que c'est par lettre recommandée du 23 avril 2012, que l'intéressée, de surcroît informée de la notification de cette lettre par courriel du 26 avril, a été invitée à consulter son dossier administratif ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 : " Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision " ; que ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 : " Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés à l'article 1er (...) / Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 de ce décret : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis " ;
- Considérant que si Mme C...soutient que la décision contestée est entachée de vice de procédure pour avoir été prise avant même son entretien préalable et la consultation de la commission consultative paritaire (CCP), il ressort des pièces du dossier que la décision en cause, prise le 9 juillet 2012, est postérieure à l'entretien préalable, auquel elle a d'ailleurs participé, le 10 mai 2012, et à la consultation de la CCP ; que la circonstance, qui au surplus ne ressort pas du procès-verbal de la séance en date du 22 juin 2012 de la CCP, que la directrice des ressources humaines du CNAM aurait alors affirmé que " c'est une décision irrévocable qui est prise vu la gravité des faits qui nous ont été rapportés " n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que la décision dont s'agit, qui n'a été prise par l'autorité compétente que le 9 juillet 2012, serait entachée du vice de procédure allégué ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 de la décision n° 11-05 AG du 6 octobre 2011 de l'administrateur général du Conservatoire national des Arts et Métiers : " (...) Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par le secrétaire adjoint, et transmis dans un délai d'un mois aux membres titulaires et suppléants de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation de membres de la commission lors de la séance suivante " ; qu'aux termes de l'article 26 de cette décision : " Les membres suppléants qui n'ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions de la commission, mais sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent (...) " ;
- Considérant que Mme C...soutient que les conditions dans lesquelles la CCP a, le 22 juin 2012, émis son avis sur son licenciement pour insuffisance professionnelle étaient irrégulières motifs pris qu'un membre suppléant a pris part au vote alors que le titulaire était également présent, que l'un des membres représentant l'administration avait déjà pris position lors de l'entretien préalable qui s'était déroulé le 10 mai précédent, que la secrétaire de la séance est intervenue durant les débats et que le procès-verbal n'a été transmis que plusieurs mois après la séance et n'est signé que de sa présidente ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le fait qu'un membre suppléant, représentant l'administration, a pris part au vote de même que son titulaire, qui assurait la présidence de la séance, n'a pas eu pour effet de rompre le caractère paritaire de la commission ; qu'en outre, ni le fait qu'un autre membre, représentant également l'administration, s'est prononcé en faveur du licenciement de Mme C...avant la séance du 22 juin 2012 et, en particulier, lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 10 mai précédent, ni le fait que la secrétaire de séance, qui n'a pas pris part au vote, se serait exprimée, d'ailleurs exclusivement pour répondre à une question de MmeC..., ni le fait, non contesté par l'intimé, que le procès-verbal de cette séance n'a pas été communiqué dans le délai d'un mois à l'ensemble des membres, titulaires et suppléants, de la CCP, mais dont l'avis est visé dans la décision contestée du 9 juillet 2012, ne sont de nature à avoir privé l'intéressée d'une garantie ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces irrégularités auraient, en l'espèce, exercé une influence sur le sens de la décision en cause ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 9 juillet 2012 :
- Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient que le dossier relatif à son insuffisance professionnelle, établi par ses supérieurs hiérarchiques, serait un " faux " ou, à tout le moins, dénué de valeur probante, au motif qu'alors qu'il est daté du 5 janvier 2012, il comporte des documents élaborés postérieurement ; qu'outre que la seule circonstance que ce rapport contiendrait diverses pièces datées de la fin du mois de janvier, du mois de février, voire du mois de mars 2012 ne serait pas, par elle-même, de nature à faire regarder ce rapport comme un " faux ", dès lors qu'il s'agit de quelques témoignages ou courriels qui, venant conforter les griefs formulés à l'encontre de l'appelante, sont en tout état de cause antérieurs à la décision contestée, mais aussi à son entretien préalable, il ressort des pièces versées aux débats par l'intéressée elle-même que ces documents ne figuraient pas dans le rapport daté du 5 janvier 2012, mais étaient au nombre de ceux qui, outre ce rapport, avaient été mis à la disposition de MmeC..., qui en a pris connaissance le 9 mai 2012 ainsi qu'il résulte de l'attestation de consultation qu'elle a elle-même signée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport susmentionné du 5 janvier 2012, lequel est particulièrement circonstancié, qu'au cours des dernières années et, notamment, des années 2010 et 2011, les supérieurs hiérarchiques de Mme C...ont constaté que la qualité du travail produit par cette dernière s'était nettement dégradée ; qu'ainsi, les pièces produites établissent que Mme C...s'est révélée être dans l'incapacité de faire face aux fonctions qui lui ont été confiées conformément à la fiche de poste qu'elle avait signée le 13 janvier 2011, et ce en raison d'une désorganisation de son travail pédagogique, d'un manque sérieux de réactivité face aux demandes des élèves, tant pour les inscriptions que pour la délivrance de leurs diplômes, comme en atteste par exemple une plainte émanant de 8 élèves ; que cette insuffisance s'est également traduite par d'importants retards dans le paiement des vacataires, comme il ressort d'un courriel du 13 octobre 2011, et par le fait que les programmes de formation effectivement réalisés au cours de l'année 2011 se sont révélés différents de ceux que l'appelante avait initialement prévus faute pour cette dernière d'avoir en temps utile sollicité les intervenants, des élèves de masters 1 et 2 ayant dû, il est vrai ponctuellement, être regroupés ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme C...a progressivement cessé d'assurer son rôle de coordination avec les centres régionaux associés (CRA) du CNAM et que des collègues ont dû pallier les insuffisances de la requérante, comme en attestent des courriels des 16 et 18 novembre 2011 ou l'exemple de la saisie, en 2010, des recettes des années universitaires de 2007 à 2009, ce qui ressort d'un courrier du 7 juillet 2010 par lequel l'administrateur général rappelle en outre à l'intéressée qu'elle a été " convoquée à une formation sur le logiciel de gestion budgétaire et comptable (SIFAC) à laquelle vous ne vous êtes pas rendue, sans que vous ayez jugé utile de justifier cette absence. Il est probable que si vous acceptiez de vous former à SIFAC, un retard de 2 ans n'aurait pas été pris dans l'encaissement des recettes " ; que compte tenu du caractère répété de ces manquements et de la gravité de leurs conséquences, MmeC..., agent contractuel de catégorie A assistée d'un autre agent de cette catégorie, n'est pas fondée à soutenir que le CNAM aurait entaché d'erreur d'appréciation sa décision de prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle, en dépit de l'alourdissement, qu'elle invoque, de sa charge de travail ; qu'il suit de là que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que son licenciement révélerait des faits de harcèlement moral ou serait constitutif d'une mesure discriminatoire ; qu'il en va de même s'agissant du délai mis par le CNAM pour lui verser son indemnité de licenciement, établir l'attestation destinée à Pôle Emploi et lui verser des allocations de chômage, étant en outre précisé que, le licenciement de l'intéressé ayant pris effet le 2 octobre 2012, le CNAM lui a adressé un certificat de travail le 23 octobre 2012 et mis en paiement l'indemnité de licenciement en novembre 2012 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CNAM, qui n'a en outre pas recouru au ministère d'un avocat, tendant au bénéfice de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Conservatoire national des Arts et Métiers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à l'administrateur général du Conservatoire national des Arts et Métiers. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 novembre
- Le rapporteur, B. AUVRAY Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03872 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.