← France

14PA05124

CETATEXT000031426707 J1_L_2015_11_000001405124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/67/CETATEXT000031426707.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 03/11/2015, 14PA05124, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de PARIS 14PA05124 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC GUITTON GROSSET BLANDIN M. Brice AUVRAY M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a placée en rétention administrative pour une durée de cinq jours. Par un jugement n° 1408721 du 6 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué du 1er octobre 2014, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par requête sommaire et mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 19 décembre 2014 et 15 janvier 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1408721 du 6 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné a estimé que Mme B...ne présentait pas un risque de fuite et présentait des garanties de représentation suffisantes ; - l'auteur de la décision contestée est compétent et la motivation suffisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, MmeB..., représentée par la Selarl Guitton Grosset Blandin, demande à la Cour de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, et conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est fondé. Par une décision du 22 mai 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par MmeB.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray ; - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a statué le 22 mai 2015 sur la demande formée le 26 février 2015 par MmeB... ; qu'il suit de là que les conclusions que l'intéressée a formulées dans son mémoire en défense, daté du 21 février 2015 et tendant à ce que la Cour l'admît au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sont devenues sans objet ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de statuer sur la présente requête ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant que, par arrêté du 11 août 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence Mme B...pour une durée de trente jours, prolongée de quatorze jours par arrêté du 10 septembre 2014, soit jusqu'au 24 septembre ; que l'autorité préfectorale ayant estimé que l'intéressée, qui avait quitté le 23 septembre 2014 le lieu d'hébergement qu'elle avait déclaré et qui n'a fourni que le 26 septembre une attestation de domiciliation, souhaitait faire échec à la mesure d'éloignement dont elle faisait l'objet, a décidé, par l'arrêté contesté du 1er octobre 2014, son placement en rétention administrative ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il ne se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
  5. Considérant qu'il est constant que Mme B...a, à compter du 23 septembre 2014, quitté la structure d'accueil au sein de laquelle elle était hébergée ; qu'outre que le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient que ce n'est que le 26 septembre 2014, à l'occasion d'un rendez-vous en préfecture, que l'intimée a produit une attestation de domiciliation pour la période postérieure au 23 septembre, d'une part, il ressort de ce document, établi par la Cimade, qu'il s'agissait, en réalité, d'une domiciliation purement administrative, d'autre part, Mme B..., qui affirme avoir depuis lors été hébergée chez différents amis, ne produit ni leurs noms, ni l'adresse à laquelle ils l'hébergeaient, étant précisé que l'intéressée changeait de domicile pratiquement tous les jours ; qu'au surplus, le préfet soutient, sans être utilement contredit, que Mme B...n'a produit aucun document de voyage en cours de validité ; que, dans ces conditions, Mme B... ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au sens de l'article L. 561-2 du code précité ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté du 1er octobre 2014 décidant de placer Mme B...en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le fait que l'intéressée avait, durant son assignation à résidence, toujours honoré les obligations y afférentes et qu'il n'était pas établi que l'intimée aurait refusé de se soumettre à un départ programmé par les autorités ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B...devant le tribunal ;
  8. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 13.BI.20 du 20 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 23 août suivant, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation de signature à M. Jean-François Raffy, secrétaire général de préfecture, à l'effet de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit " ; qu'il suit de là que doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux, signé de M. Jean-François Raffy, émanerait d'une autorité incompétente ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté du 1er octobre 2014 mentionne les textes applicables et expose, d'ailleurs de façon très circonstanciée, les motifs de fait qui le fondent ; que Mme B...n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision en cause serait insuffisamment motivée ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...soutient que l'arrêté décidant son placement en rétention administrative est entaché d'erreur d'appréciation au motif que l'administration n'établit pas qu'elle aurait tenté de se soustraire à une mesure d'éloignement et que si elle a quitté, le 23 septembre 2014, la structure d'accueil qui pourvoyait à son hébergement, c'est à la demande expresse de l'autorité préfectorale, laquelle n'établit pas qu'une assignation à résidence eût été insuffisante ;
  11. Considérant, toutefois, que, pour les motifs exposés au point 4, le risque de fuite était établi au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant en outre précisé qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'avait pas déféré à l'obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours édictée à son encontre par arrêté préfectoral du 2 janvier 2014, dont la légalité a été confirmée par le jugement n° 1400983 du 1er juillet 2014 rendu par le Tribunal administratif de Nancy ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté du 1er octobre 2014, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de placer Mme B...en rétention administrative pour une durée de cinq jours, n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, alors surtout qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, hébergée chaque jour chez différentes personnes à compter du 26 septembre 2014, ne pouvait donc pas justifier d'un domicile stable ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 1er octobre 2014 ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement n° 1408721 du 6 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 novembre
  13. Le rapporteur, B. AUVRAY Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05124 335 Étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.