CETATEXT000031426710 J1_L_2015_11_000001500253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/67/CETATEXT000031426710.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 03/11/2015, 15PA00253, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de PARIS 15PA00253 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BOUDJELLAL Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1416573/2-3 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1416573/2-3 du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 août 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet s'est borné à viser l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'absence de toute précision ne permettait pas de déduire le fondement légal sur lequel repose la mesure d'éloignement ; Sur la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - le préfet de police n'a pas sérieusement examiné la situation particulière qui lui était soumise au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 dont il remplissait les conditions et s'est borné à l'examiner au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet de police s'étant cru en situation de compétence liée du fait de l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - elle méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2015, M. B...déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public. Considérant que, par mémoire enregistré le 16 octobre 2015, M. B...déclare se désister de sa requête ; que le désistement de M. B...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acté ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 novembre 2015. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00253 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.