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15PA00333

CETATEXT000031426712 J1_L_2015_11_000001500333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/67/CETATEXT000031426712.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 03/11/2015, 15PA00333, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de PARIS 15PA00333 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC CABINET LAURANT & MICHAUD Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1303543/3 du 20 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015, M. et MmeC..., représentés par Me B... et MeD..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303543/3 du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification du 26 juillet 2011 est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne donne aucune explication quant à la détermination du bénéfice distribué et se borne à citer en référence, sans la joindre, une proposition de rectification du 19 avril 2011 adressée au liquidateur judiciaire de la société Chantalain ; - la proposition de rectification adressée à la SCI Chantalain ne peut être regardée comme ayant été notifiée aux époux C...qui sont des contribuables distincts ; - le service a omis de tenir compte de plusieurs charges locatives exposées par la SCI Chantalain qui auraient dû être déduites du résultat de cette société au titre des exercices 2008 et 2009 ; - il en est de même des frais bancaires versés sur la période et des intérêts d'emprunt payés en 2009 ; - l'administration n'a pas distingué les charges courantes liées à l'activité de location de celles liées à l'activité de construction de la SCI Chantalain ; - pour évaluer le montant des travaux de construction, le service aurait dû retenir un pourcentage compris entre 90 % et 92 % du prix des ventes hors taxes au lieu d'appliquer un taux de 60 % ; - le service aurait dû prendre en compte le résultat déficitaire de l'exercice 2008, qui s'élève à 18 205 euros, en considérant qu'il constitue une charge de l'exercice 2009 ; - conformément à la doctrine administrative référencée BO 4 J-2-73 et 4 J-1121 nos 16 et 17, il appartient à l'administration, qui supporte la charge de la preuve, de démontrer que M. C...a appréhendé les revenus distribués par la SCI Chantalain ; - aucune preuve de l'appréhension par M. C...des sommes considérées comme distribuées n'a été apportée. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur la requête par suite de la décision d'accorder à M. et Mme C...le dégrèvement des impositions en litige et s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la demande de versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Vu : - la copie de l'avis de dégrèvement enregistrée à la Cour le 22 juin 2015 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
  2. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 20 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun qui a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;
  3. Considérant que, par une décision du 15 juin 2015, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur général des finances publiques a accordé à M. et Mme C...le dégrèvement des impositions en litige ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;
  4. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C...au titre des frais irrépétibles ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et MmeC.... Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 novembre
  5. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00333 19-01-03-06 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Dégrèvement.

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