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15PA00414

CETATEXT000031426714 J1_L_2015_11_000001500414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/67/CETATEXT000031426714.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 03/11/2015, 15PA00414, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de PARIS 15PA00414 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC TOURNIQUET Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...E...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui du harcèlement moral dont il a été victime dans l'exercice de ses fonctions au sein du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA). Par un jugement n° 1310411/5-2 du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2015, M. E...C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310411/5-2 du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui du harcèlement moral dont il a été victime dans l'exercice de ses fonctions au sein du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA) ; 2°) d'annuler la décision notifiée par lettre du 28 juin 2013 par laquelle le président du FNPCA a rejeté sa demande préalable d'indemnisation par lettre du 30 avril 2013 ; 3°) de condamner le FNPCA à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation desdits préjudices ; 4°) de mettre à la charge du FNPCA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'allégation du FNPCA selon laquelle l'aménagement des fonctions confiées à M. C...avait pour objet de permettre à celui-ci de reprendre son activité au sein de l'équipe et de renouer avec un rythme professionnel est dénuée de toute pertinence ; - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. C...a bien détaillé les fonctions qui lui avaient été retirées et ce, sans être contredit par le FNPCA ; - la fiche de poste de M. C...n'avait aucun rapport avec celles d'un conseiller en communication ; - l'attribution d'un bureau de 8 m2, aveugle, seulement éclairé à l'électricité et ayant contraint M.C..., qui n'a jamais été informé du caractère provisoire de cette situation, à travailler dos à la porte, le visage séparé du mur opposé par la seule largeur de la table ne pouvait qu'être incompatible avec l'objectif recherché de permettre à l'intéressé une meilleure réintégration ; - il est établi que les fonctions de M. C...devaient le conduire à participer aux réunions du conseil d'administration et de la commission d'appel d'offres ; - le FNPCA ne peut reporter sa responsabilité sur le comité médical ministériel s'agissant de la gestion de la situation administrative de M.C... ; - le FNPCA était en mesure de régulariser la situation de M. C...sans être tenu d'attendre la décision du comité médical ministériel ; - les déclarations erronées effectuées par le FNPCA ont porté préjudice à M.C... ; - le FNPCA n'est pas en mesure de contester les fautes et dysfonctionnements dont M. C... a subi les conséquences et qui révèlent qu'il a manqué en tant qu'employeur à son obligation de sécurité de résultat et porté atteinte à la santé de l'intéressé ; - M. C... a subi un préjudice tenant à la dégradation de son état de santé, un préjudice " moral et professionnel " et un préjudice matériel dont la demande d'indemnisation s'élève à 35 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2015, le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA), représenté par son président en exercice et ayant pour avocat MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner M. E...C...à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA) fait valoir que les moyens soulevés par M. E...C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 97-1040 du 13 novembre 1997 créant le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me de la Ferté-Senectère, avocat du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA).

  1. Considérant que M. E...C...a, par contrat conclu le 1er septembre 1999 pour une durée de trois ans, été engagé par le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA) en vue d'exercer les fonctions de conseiller en communication auprès du président du FNPCA et des membres du conseil d'administration ; que ce contrat a été prolongé pour une durée de trois ans par avenant du 13 septembre 2002, avant d'être transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2005 par avenant du 1er septembre 2005 ; que M. E...C...a été placé en congé de grave maladie pour la période comprise entre le 15 juin 2009 et le 14 juin 2012 ; que, lors de sa séance du 3 mai 2012, le comité médical ministériel a estimé qu'il était apte à reprendre son activité professionnelle à compter du 15 juin 2012 ; qu'il a donc été réintégré dans ses fonctions le 18 juin 2012 ; qu'après avoir été, de nouveau, placé en congé de grave maladie à partir de la fin du mois d'août 2012, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 28 décembre 2012 ; que, par lettre du 30 avril 2013, l'intéressé a présenté, par l'intermédiaire de son conseil, une demande préalable d'indemnisation auprès de son employeur en réparation des actes de harcèlement moral qu'il estime avoir subis dans l'exercice de ses fonctions ; que le président du FNPCA a rejeté cette demande par décision du 28 juin 2013 ; que M. E...C...relève régulièrement appel du jugement du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent être qualifiés de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de l'agent susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, sur le fondement de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  4. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
  5. Considérant, en premier lieu, que M. E...C...soutient que l'allégation du FNPCA selon laquelle l'aménagement des fonctions qui lui ont été confiées avait pour objet de lui permettre de reprendre son activité au sein de l'équipe et de renouer avec un rythme professionnel est dénuée de toute pertinence ; qu'il ne saurait toutefois être reproché au FNPCA d'avoir cherché à faciliter la réintégration de M. E...C...qui n'a pas été remplacé durant son absence de près de trois ans ; qu'en outre, les missions assignées à l'intéressé, telles qu'elles ressortent de la fiche descriptive de poste qui lui a été remise lors de sa reprise d'activité, ont été fixées dans le cadre de la réorganisation des services intervenue en 2010 et dans les conditions d'exercice prévues par le règlement intérieur au titre du fonctionnement interne de l'établissement ; que ces missions ne relevaient dès lors pas, contrairement à ce qu'il soutient, de la compétence du comité médical ministériel ; que si la fiche de poste en cause omet de rappeler l'intitulé des fonctions dévolues à l'intéressé, il ne résulte pas de l'instruction que les fonctions décrites dans ce document en ce qu'elles consistent notamment à la participation à l'élaboration des campagnes et des plans média correspondants, au suivi des opérations événementielles, à un projet d'enquête auprès des artisans ayant commandé le kit de communication ou encore à une analyse critique des enseignements livrés par les baromètres d'images depuis 1999, ne soient pas celles d'un conseiller en communication ; qu'il en va de même de la rédaction d'une note de conjoncture mensuelle dès lors qu'elle se rapporte aux événements susceptibles d'avoir un impact sur l'image de l'artisanat et de l'étude de faisabilité d'un Salon de l'artisanat de nature strictement prospective ; qu'enfin, pour critiquer les tâches détaillées dans ladite fiche de poste, M. E...C...ne peut valablement se référer à des missions accomplies plusieurs années auparavant, lesquelles, lorsqu'elles n'avaient pas un caractère purement conjoncturel, ont nécessairement évolué notamment au regard de la réorganisation intervenue en 2010 ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que M. E...C...soutient que l'attribution d'un bureau d'une superficie de 8 m2, aveugle, seulement éclairé à l'électricité et l'ayant contraint à travailler dos à la porte, le visage séparé du mur opposé par la seule largeur de la table ne pouvait qu'être incompatible avec l'objectif recherché de lui permettre une meilleure réintégration ; que, toutefois, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, pour regrettable qu'elle soit, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'elle serait dictée par une volonté de l'employeur de dégrader les conditions de travail de l'intéressé ; qu'en effet, comme le fait valoir le FNPCA l'affectation dans le bureau en cause du requérant n'avait qu'un caractère temporaire, le temps de la mission de contrôle de la Cour des comptes qui a nécessité une redistribution provisoire des bureaux ; que la circonstance que M. E...C..., qui n'a exercé ses fonctions que quelques semaines, n'a pas été informé du caractère provisoire de son installation et qu'une personne responsable de communication ait disposé d'un bureau de 30 m2 n'est pas suffisante pour remettre en cause l'argumentation du FNPCA ; que, dans ces conditions, l'affectation de M. E...C...dans le bureau en question ne peut être regardée comme ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que M. E...C...fait grief au FNPCA de l'avoir évincé des réunions du conseil d'administration et de la commission d'appel d'offres alors qu'il avait selon lui vocation à y assister compte tenu de ses fonctions ; que, toutefois, la circonstance que le contrat de travail de M. E...C...stipule qu'il " assure les fonctions de conseiller en communication auprès du Président du FNPCA et ses membres du conseil d'administration " n'implique pas une participation de l'intéressé aux réunions de cette instance, ni à celles de la commission d'appel d'offres, dont il n'est pas membre de droit ; qu'il résulte en outre de l'instruction que, conformément au règlement intérieur de l'établissement de février 2012, les collaborateurs peuvent assister aux réunions du conseil d'administration, sauf avis contraire du président, lequel dispose ainsi d'un pouvoir discrétionnaire ; que ledit règlement intérieur prévoit en outre que la commission d'appel d'offres, au sein de laquelle le responsable communication de l'établissement siège avec voix consultative, est constituée par décision du président du conseil d'administration, lequel, le cas échéant, désigne la ou les personnalités qualifiées ; que la circonstance que M. E... C...n'aurait pas été autorisé à assister aux réunions de la commission d'appel d'offres dès 2008 est sans incidence sur le présent litige qui ne porte, en ce qui concerne les faits de harcèlement allégués, que sur la période postérieure au 15 juin 2012 ; que, dans ces conditions, M. E... C...n'est pas fondé à soutenir que le FNPCA aurait eu un comportement fautif à son égard ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que M. E... C...soutient que le FNPCA était en mesure de régulariser sa situation administrative au regard de sa demande de congé de maladie grave sans être tenu d'attendre la décision du comité médical ministériel et que le FNPCA ne peut sur ce point reporter sa responsabilité sur le comité médical ministériel ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : " L'agent non titulaire en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. / En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. / La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires (...) " ;
  10. Considérant qu'il est constant que le comité médical ne s'est prononcé sur la situation de M. E... C...que le 2 septembre 2010, soit environ onze mois après la demande de l'intéressé adressée à l'administration de tutelle en vue de la saisine de ce comité ; que comme l'ont jugé à juste titre les premiers juges, ce délai dans lequel cette instance a rendu son avis constitue, en l'espèce, eu égard notamment à la situation de l'intéressé, qui avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, un dysfonctionnement constitutif d'une faute de nature à ouvrir droit à réparation des éventuels préjudices qui en seraient directement résultés ; que, toutefois, le requérant ne peut utilement alléguer, à cet égard, avoir subi un préjudice financier, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale durant la période litigieuse, et qu'en outre, le FNPCA lui a, postérieurement à l'avis émis par le comité médical, versé une somme de 54 548,75 euros, correspondant à la totalité du traitement qui lui était dû ; qu'en conséquence, le requérant n'établit l'existence d'aucun préjudice tenant au caractère tardif de l'avis du comité médical, en l'absence duquel le FNPCA ne pouvait en tout état de cause pas procéder au versement de la rémunération du requérant au titre de son congé de grave maladie ;
  11. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le requérant soutient que les déclarations relatives à sa situation administrative qui ont été établies de façon erronée par le FNPCA lui ont causé un préjudice ; qu'il expose, d'une part, que le fait que le FNPCA ait déclaré à tort des sommes versées et déclarées par la caisse primaire d'assurance maladie a conduit à une surimposition ; que, toutefois, il n'établit pas le comportement fautif de son établissement employeur en se bornant à produire deux avis de dégrèvement de l'administration fiscale au titre de son impôt sur le revenu des années 2009 et 2010 ainsi qu'un tableau relatif aux " indemnités journalières subrogées " pour la période allant du 15 juin 2009 au 30 novembre 2012 ; qu'il soutient, d'autre part, qu'il lui a été remis un certificat de travail erroné, qu'il a été privé de 20 jours de compte épargne temps et qu'il a été privé de 9,5 jours de congés dont il n'a pas pu bénéficier du fait de son placement en congé de grave maladie en août 2012 ; que, toutefois, s'agissant du premier grief, le FNPCA reconnaît que le certificat de travail dont s'agit était entaché d'une erreur, mais ajoute que celle-ci a été rectifiée ; que M. E... C...n'établit pas que ses droits n'auraient pas ainsi été préservés ; que, s'agissant du deuxième grief, le requérant soutient que l'impossibilité pour lui de bénéficier de 20 jours de compte épargne-temps résulterait d'un défaut d'information de la part de son employeur ; que, toutefois, il n'apporte aucun justificatif concernant l'existence d'un solde de son compte épargne-temps ; qu'enfin, s'agissant du troisième grief, le requérant, qui au demeurant a été invité le 18 septembre 2012 par le FNPCA à solder ses congés annuels avant d'être admis à la retraite le 28 décembre 2012, ne peut valablement prétendre à une indemnisation au titre de congés annuels dont il n'a pu bénéficier en raison de son congé de maladie, dès lors qu'en application du II de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé une indemnité compensatrice de congés annuels n'est due qu'en cas de licenciement n'intervenant pas à titre disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée ; qu'en conséquence, aucun de ces griefs ne permet davantage de caractériser un comportement fautif du FNPCA ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les éléments de fait soumis par M. E... C...dans la présente instance ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral ; que ces éléments ne sont pas davantage de nature à établir, en tout état de cause, que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat et porté atteinte à la santé du requérant ; que la circonstance que le caractère professionnel de la maladie de M. E...C...ait été reconnu après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) n'implique pas nécessairement que cette maladie soit la conséquence d'une situation de harcèlement moral ; qu'il en résulte, à l'exception du dysfonctionnement relatif au caractère tardif de l'avis du comité médical, lequel toutefois n'a causé aucun préjudice à M. E... C..., comme il a été dit au point 10, que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute en commettant de tels agissements ; que, dès lors, les conclusions du requérant à fin de condamnation du FNPCA au versement d'une indemnité en réparation des préjudices moral, professionnel et matériel qu'il estime avoir subis ne peuvent qu'être rejetées ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la condamnation du FNPCA ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du FNPCA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. E... C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E...C...la somme que demande le FNPCA sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...C...et au président du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 novembre
  15. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00414 60-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité.

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