CETATEXT000031426720 J1_L_2015_11_000001500512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/67/CETATEXT000031426720.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 03/11/2015, 15PA00512, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de PARIS 15PA00512 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC REYNOLDS Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par un jugement n° 1411097/5-3 du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, complétée le 4 mai 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1411097/5-3 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 juin 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de retour volontaire ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, le préfet de l'Essonne déclare s'en remettre à ses écritures produites devant le Tribunal administratif de Paris et conclut au rejet de la requête. M. A...été a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
- Considérant que M.A..., ressortissant congolais né le 24 juin 1993 à Brazzaville, entré en France en 2009, a fait l'objet d'un arrêté du 17 juin 2014, par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire national ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 3 février 2015, M. A...relève appel du jugement n° 1411097/5-3 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., aujourd'hui âgé de vingt-deux ans, réside habituellement en France depuis son arrivée en 2009 à l'âge de 15 ans ; que la mère et les soeurs de M. A...résident régulièrement en France et qu'elles ont acquis la nationalité française postérieurement à l'arrêté attaqué par décret du 29 mars 2015 ; que le requérant est affilié à la sécurité sociale et à la mutuelle de sa mère, qui l'héberge et assure son entretien ; qu'il se retrouverait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où son père est décédé alors qu'il était lui-même âgé de trois ans ; que plusieurs attestations témoignent de l'implication de M. A...dans la vie familiale, notamment à l'égard de ses soeurs, et de la consistance d'un réseau relationnel amical ; qu'en outre, alors même que M.A..., qui a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 30 août 2012 et n'a pas déféré à cette mesure, s'est maintenu en France sans être titulaire d'un titre de séjour, il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'est pas connu défavorablement des services de police ; qu'au surplus, et alors même que M. A...n'a pas été scolarisé en France, il maîtrise la langue française ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M.A..., dont il ressort des pièces du dossier qu'il est désormais domicilié... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1411097/5-3 du 12 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 juin 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de statuer à nouveau sur sa situation. Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 novembre
- Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00512 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.