CETATEXT000031426726 J1_L_2015_11_000001501032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/67/CETATEXT000031426726.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 03/11/2015, 15PA01032, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de PARIS 15PA01032 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC CABINET BOURG-ROCHICCIOLI M. Brice AUVRAY M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 mai 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1410536/3-1 du 10 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410536/3-1 du 10 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA.... Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, MmeA..., représentée par Me Rochiccioli, conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que le moyen d'annulation invoqué par le préfet est mal fondé. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray ; - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née le 28 mars 1968 à Sidi Kacem, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que, pour annuler l'arrêté du 23 mai 2014 par lequel le préfet de police lui en a refusé le renouvellement, les premiers juges ont, par le jugement attaqué, estimé que cette décision était entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il est constant que Mme A...est entrée en France le 6 décembre 2005 sous couvert d'un visa de court séjour et qu'elle a, dès l'année suivante, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, compte tenu de l'avis, émis le 4 mai 2006 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, l'intéressée a alors été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée à plusieurs reprises ; que ce médecin ayant, par avis du 24 avril 2007, estimé que si l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait cependant recevoir des soins appropriés dans le pays dont elle est ressortissante, le préfet de police a pris, le 28 novembre 2007, un arrêté rejetant la demande de titre de l'intéressée, arrêté qui a été annulé par jugement en date du 20 mars 2008 du Tribunal administratif de Paris, confirmé par l'arrêt n° 08PA02226 du 9 décembre 2009 de la Cour de céans, Mme A...s'étant vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable du 13 juin 2008 au 12 juin 2009, renouvelée à effet du 17 juillet 2009 et ce jusqu'en février 2013 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de MmeA..., nés au Maroc en 1995, 1998 et 2000, sont scolarisés en France depuis l'année 2006 pour l'aîné et depuis 2007 pour les deux autres, l'aîné ayant été mis en possession d'une carte de séjour temporaire depuis le 19 juillet 2013, deux frères et deux soeurs de l'intimée étant par ailleurs de nationalité française ; que, dans les conditions particulières de l'espèce, et compte tenu de l'état de santé de MmeA..., dont il est constant qu'elle perçoit l'allocation aux adultes handicapés, l'arrêté contesté, par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour à l'intimée, est entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de cette dernière, nonobstant la circonstance, invoquée par l'administration, tirée de ce que deux soeurs de Mme A...ainsi que son époux résident au Maroc ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 mai 2014 et lui a enjoint de renouveler à Mme A...sa carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochiccioli de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Rochiccioli, avocate de MmeA..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 novembre
- Le rapporteur, B. AUVRAY Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01032 335 Étrangers.