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15PA01068

CETATEXT000031426728 J1_L_2015_11_000001501068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/67/CETATEXT000031426728.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 03/11/2015, 15PA01068, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de PARIS 15PA01068 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC ROQUES Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1409213/9 du 18 février 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mai 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409213/9 du 18 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 16 septembre 2014 refusant de lui accorder le changement de statut d'étudiant vers celui de commerçant ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le mois qui suit la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit, à défaut une erreur manifeste d'appréciation, en s'abstenant d'examiner sa demande de changement de statut d'étudiant vers celui de commerçant. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mielnik-Meddah a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 28 février 1982 à Kersignane (Mali) et entré en France le 20 septembre 2008 sous couvert d'un visa étudiant, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne qui a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté du 16 septembre 2014 ; qu'il a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 10 mars 2015, M. B...relève appel du jugement n° 1409213/9 du 18 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté son recours contre cet arrêté ;
  4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ;
  5. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il a sollicité le changement de son statut d'étudiant en celui de commerçant, il n'en apporte pas la preuve par la seule production d'un courrier du 26 janvier 2013 dont il n'établit pas qu'il aurait été effectivement reçu par les services de la préfecture du Val-de-Marne ; qu'il en résulte que le préfet du Val-de-Marne était tenu de se prononcer sur le seul renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant dont il était saisi ; que par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas examiné la situation de M. B...sur le fondement sollicité et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 novembre
  7. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01068 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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