CETATEXT000031426732 J1_L_2015_11_000001501287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/67/CETATEXT000031426732.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 03/11/2015, 15PA01287, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de PARIS 15PA01287 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC PINTO Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1417352/1-1 du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1417352/1-1 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 18 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations écrites avant son édiction ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
- Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 6 février 1975 et entré en France le 2 décembre 2000, a sollicité le 20 août 2013 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès du préfet de police qui a examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté en date du 18 mars 2014 ; que le préfet de police a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 28 mars 2015, M. B...relève régulièrement appel du jugement du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 ;
- Considérant que pour soutenir que l'arrêté est insuffisamment motivé, M. B...fait valoir qu'il ne ressort pas de cet arrêté que le préfet de police aurait examiné sa situation au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, toutefois, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner la situation de l'intéressé au regard des critères mentionnés dans ladite circulaire, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée par le visa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que par les mentions que la situation de l'intéressé, appréciée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles ainsi que des spécificités de l'emploi auquel il postule, ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article précité et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que dès lors que ce refus de titre de séjour fait l'objet d'une motivation suffisante et que le préfet de police a mentionné l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir une telle décision d'une obligation de quitter le territoire français, la mesure d'éloignement dont a fait l'objet l'intéressé est suffisamment motivée ; qu'enfin, le préfet de police, qui a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a indiqué que M.B..., de nationalité malienne, pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible, où il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention, a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant, d'une part, que si M. B...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne l'établit pas par les pièces peu nombreuses et insuffisamment probantes, au regard de leur nombre et en l'absence de précisions circonstanciées de nature à corroborer la crédibilité de sa présence pendant toutes ces années, notamment au titre des années 2004 à 2010 ; qu'en particulier, il n'a produit, au titre des années 2004, 2006 et 2009, que des avis d'imposition sur les revenus des années correspondantes qui ne comportent aucun revenu, une déclaration des revenus de l'année 2008 établie en mai 2009 et deux radiographies thoraciques ; que, dans ces conditions, faute d'établir qu'à la date de l'arrêté attaqué il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, d'autre part, que si M. B...produit deux demandes d'autorisation de travail valant contrats de travail simplifiés en date des 31 mai et 15 décembre 2011 pour un emploi de maçon ainsi qu'une promesse d'embauche en date du 30 janvier 2013 en qualité de personnel d'exécution dans le curage de bâtiment, il ne justifie ni de ses qualifications, ni de son expérience professionnelle pour les emplois précités ; que, par ailleurs, à la supposer établie, l'ancienneté de séjour en France dont il se prévaut ne saurait constituer à elle seule une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que, par suite, en l'absence notamment de la démonstration de qualités professionnelles particulières tenant à son expérience et à ses qualifications, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) - Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : - (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ;
- Considérant que si M. B...soutient que les dispositions de l'article susvisé ont été méconnues par le préfet de police, qui ne l'a pas invité à présenter ses observations avant de prendre à son encontre la décision fixant le pays de destination attaquée, le législateur a, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision mentionnant le pays de destination ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que pour soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention précité, M. B...se prévaut du caractère ancien de son séjour en France ; que, toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à établir qu'il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, pays dont au surplus la situation en termes sécuritaires s'est améliorée depuis avril 2012, après l'intervention militaire française dite " opération Serval ", surtout au Sud et au Centre, comme le mentionnent l'ensemble des informations pertinentes actuelles, et publiquement disponibles, notamment les rapports disponibles sur la site de l'UNHCR, dit " Refworld ", c'est-à-dire le site internet du HCR (Haut Comité des Réfugiés), agences Nations-Unies pour les Réfugiés ; que, par suite, le moyen tiré à la date susvisée de la décision attaquée de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 novembre
- Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01287 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.