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15PA01526

CETATEXT000031426735 J1_L_2015_11_000001501526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/67/CETATEXT000031426735.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 03/11/2015, 15PA01526, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de PARIS 15PA01526 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BIYAO Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme J...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1410254/3-2 du 31 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée 15 avril 2015, MmeC..., représentée par Me Biyao, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410254/3-2 du 31 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que le traitement approprié à son état de santé n'est pas effectivement disponible dans son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions du second alinéa de l'article L. 513-2 dès lors qu'elle serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 12 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public. - et les observations de Me Biyao, avocat de MmeC....
  3. Considérant que MmeC..., ressortissante togolaise, née le 20 avril 1975 à Lomé, entrée en France le 19 avril 2009 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 23 avril 2013 ; que, par un arrêté du 30 avril 2014, le préfet de police a rejeté sa demande ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 15 avril 2015, Mme C...relève appel du jugement n° 1410254/3-2 du 31 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressée contre cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  4. Considérant que Mme C...soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée du 30 avril 2014, M. D...E..., ne bénéficiait pas d'une délégation de signature à cet effet et était, par suite, incompétent ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la requête enregistrée le 19 juin 2014 au greffe du tribunal administratif, ni du mémoire complémentaire enregistré le 7 décembre suivant que la requérante aurait soulevé un tel moyen devant les premiers juges ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté précise qu'après un examen approfondi de la situation de MmeC..., il ressort qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par cette mention, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a entendu indiquer qu'il n'était pas tenu par l'avis médical ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C...était atteinte d'une hypertension artérielle non compliquée dont le traitement comporte les médicaments Fludex 1 1/2 mg et Lercan 20 mg ; que, par un avis défavorable du 31 janvier 2014, le médecin chef de la préfecture de police a indiqué que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il est notamment mentionné dans les " observations complémentaires " de cet avis la disponibilité d'un suivi médical et du traitement approprié dans son pays d'origine ; que les deux certificats médicaux du 11 mai 2012 et du 9 avril 2013 produits par Mme C...n'évoquent pas l'indisponibilité au Togo du traitement qui lui est prescrit ; que si, par une attestation du 14 novembre 2013 faite à Lomé, destinée à un autre patient, le DrG..., médecin du centre humanitaire pour la santé de Lomé Avedji, indique la " non accessibilité au Togo de façon continue de l'Indapamide et du Lercanidipine chlorhydrate, molécules destinées au traitement de l'hypertension artérielle ", ce document, dès lors qu'il n'évoque pas l'indisponibilité pérenne des molécules actives des médicaments prescrits à MmeC..., n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, sur la possibilité pour Mme C...de bénéficier d'un traitement approprié au Togo ; qu'en tout état de cause, les médicaments constituant le traitement suivi par Mme C...relèvent de la famille des inhibiteurs calciques et des sulfamides diurétiques auxquelles appartiennent des substances ou molécules actives présentes sur la liste des médicaments essentiels disponibles au Togo ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de police a pu refuser de délivrer un titre de séjour à MmeC... ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que Mme C...soutient qu'elle est entrée en France le 19 avril 2009, qu'elle réside chez sa soeur, Mme A...C..., épouse Biyao et qu'elle n'a plus de liens familiaux dans son pays d'origine ; que, toutefois, bien que son père soit décédé en 2001, qu'à supposer que sa mère vive au Bénin depuis 2004 et que sa deuxième soeur, Mme I...C..., citoyenne américaine, réside aux États-Unis, elle n'établit pas être dépourvue de tous liens dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que la requérante est célibataire et sans charge de famille en France, qu'elle n'établit pas entretenir de liens particuliers sur le territoire en dehors de sa soeur, chez qui elle réside, ni s'être intégrée à la société française ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  11. Considérant que Mme C...soutient qu'elle serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un vol de documents politiques qu'elle aurait commis au domicile de M. Assouma, président de la Cour constitutionnelle du Togo, alors qu'elle y exerçait les fonctions de femme de ménage ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 septembre 2009, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 2 novembre 2011 qui a considéré que " les déclarations faites en séance publique par l'intéressée ont été particulièrement vagues sur le vol commis, et lapidaires sur les persécutions dont elle aurait été victime de ce fait ; qu'elles n'ont pas permis de comprendre quel document avait été enlevé, ni quelles avaient été les persécutions subies, en raison d'opinions politiques imputées " ; que, toutefois, la requérante produit devant la Cour une attestation du 2 avril 2015 obtenue, à la demande de son avocat, d'un député togolais, M. B... H..., faisant état de ce que Mme C...lui a remis un document qu'elle a dérobé chez le président de la Cour constitutionnelle, M. F...Assouma, alors qu'elle travaillait chez ce dernier en 2009 et que, suivant ses informations, des enquêtes secrètes ont été menées par des services de renseignement qui ont inscrit l'intéressée sur une liste noire pour trahison ; que, par cette attestation, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet de police, M. B...H...confirme que " ce dossier d'avril 2009 est toujours d'actualité et que la vie de Mme C...est toujours en danger " ; que Mme C...apporte ainsi devant la Cour un document, qui alors même qu'il est postérieur à la décision attaquée, corrobore ses dires devant la Cour nationale du droit d'asile et est ainsi de nature à rendre crédible l'allégation selon laquelle elle encourt des risques personnels et actuels d'atteinte à son intégrité physique et morale en cas de retour au Togo ; qu'il suit de là que Mme C...est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui fixe le Togo comme pays de destination, méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par voie de conséquence, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination figurant dans l'arrêté du 30 avril 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  13. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait seulement droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur le pays à destination duquel l'intéressée peut être éloignée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant que Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Biyao, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La décision fixant le pays de destination figurant dans l'arrêté du 30 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français est annulée. Article 2 : Le jugement n° 1410254/3-2 du Tribunal administratif de Paris du 31 décembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de statuer à nouveau, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur le pays à destination duquel Mme C...peut être éloignée. Article 4 : L'Etat versera à Me Biyao la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J...C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 novembre
  15. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01526 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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