CETATEXT000031426737 J1_L_2015_11_000001501529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/67/CETATEXT000031426737.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 03/11/2015, 15PA01529, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de PARIS 15PA01529 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC ROQUES Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1413091/2-1 du 25 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée 15 avril 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1413091/2-1 du 25 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet s'est cru tenu par l'avis du médecin en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il travaille en France depuis 5 ans, y réside et s'est intégré ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Sénégal comme pays de destination : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 12 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mielnik-Meddah a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né le 5 août 1974 à Pikine, entré en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 juin 2014, le préfet de police a rejeté sa demande ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 15 avril 2015, M. A... relève appel du jugement n° 1413091/2-1 du 25 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier le 11° de l'article L. 313-11 dont il fait application, indique l'identité de l'intéressé, la date et son lieu de naissance ainsi que la date alléguée de son entrée en France et le fondement de sa demande de renouvellement de titre de séjour puis, concernant l'application de l'article L. 313-11 (11°), après avoir rappelé l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qu'après un examen approfondi de sa situation, M. A... n'entrait pas dans les conditions prévues par cet article et, enfin, concernant sa vie privée et familiale, qu'il n'atteste pas de son intensité et, qu'en l'occurrence, il est marié dans son pays d'origine et sans charge de famille en France, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident son épouse ainsi que ses parents et sa fratrie ; que, par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la seule circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas d'éléments relatifs à l'insertion professionnelle de l'intéressé n'est pas suffisante pour caractériser un défaut de motivation ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 31 janvier 2014, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'arrêté précise qu'après un examen approfondi de la situation de l'intéressé, il ressort des pièces versées au dossier qu'il ne remplit pas les conditions des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par cette mention, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a entendu indiquer qu'il n'était pas tenu par l'avis médical ; qu'en outre, l'avis médical est transmis au préfet dans le respect du secret médical et qu'il n'apparaît pas que l'intéressé ait précisé son état de santé auprès du préfet, ni produit le moindre élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de police a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. A...;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...établit résider de façon habituelle en France depuis février 2012 ; qu'il travaille en tant que manutentionnaire à temps plein après avoir travaillé par intérim entre mars 2013 et janvier 2014 ; que néanmoins, il est sans charge de famille en France et ne conteste pas ne pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où résident sa femme et ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; qu'il ne justifie pas de liens sur le territoire français, ni d'une intégration particulière dans la société française ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, que le préfet de police a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M.A... ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales, M. A...excipe de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue la base légale ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M. A...; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre des décisions précitées doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs exposés aux points 5 et 6, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 novembre
- Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01529 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.