CETATEXT000031426739 J1_L_2015_11_000001501609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/67/CETATEXT000031426739.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 03/11/2015, 15PA01609, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de PARIS 15PA01609 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC KADOUCI Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1425678/2-2 du 23 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1425678/2-2 du 23 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas retourné au Maroc depuis son arrivée en France, que les attestations jointes à sa requête n'ont pas été rédigées pour la cause et que s'il a séjourné à Roubaix pendant deux ans entre 2007 et 2009, il séjourne désormais avec ses parents ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - l'arrêté contesté a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 11 septembre 1970 à Tinghir, entré en France le 15 août 2007 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 23 janvier 2014 ; que, par un arrêté du 3 septembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 17 avril 2015, M. A...relève appel du jugement n° 1425678/2-2 du 23 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en août 2007 selon ses déclarations ; qu'il a résidé d'août 2008 à septembre 2009 chez sa tante, MmeA..., à Roubaix avant de s'installer à Paris chez sa mère ; que ses parents résident régulièrement sur le sol français ; que, néanmoins, M. A...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'a aucune activité en France ; qu'il ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses en France en dehors de ceux entretenus avec ses parents ; qu'il ne produit que des attestations postérieures à la décision attaquée et peu circonstanciées, qui n'éclairent pas plus sa vie privée ou sa situation de fait à la date de la décision attaquée ; qu'en revanche il n'est pas contesté qu'il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a séjourné jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; qu'il a déjà fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, laquelle était assortie une obligation de quitter le territoire français, le 5 juin 2008 ; que, dans ces conditions, et alors même que les parents de M. A...sont titulaires d'une carte de résident de dix ans et que ses deux frères sont de nationalité française, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé, que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que par les motifs exposés au point précédent, M. A...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé le titre de séjour sollicité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonctions ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 novembre
- Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01609 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.