CETATEXT000031426742 J1_L_2015_11_000001501826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/67/CETATEXT000031426742.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 03/11/2015, 15PA01826, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de PARIS 15PA01826 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC CHANLAIR Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 18 juillet 2013 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande de révision de reprise d'ancienneté. Par un jugement n° 1314031/5-3 du 25 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314031/5-3 du 25 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2013 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande de révision de reprise d'ancienneté ; 2°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière à première demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ; Elle soutient que : - il n'est pas établi que la minute du jugement comporte les signatures requises ; - le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration n'a pas justifié les modalités de calcul de la période accomplie en qualité de fonctionnaire titulaire de catégorie C qui est non de 2 ans 7 mois et 5 jours mais de 3 ans et 2 mois au minimum ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les services accomplis par Mme B...ne pouvaient relever que de l'article 17 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 dès lors qu'il ne s'applique qu'aux militaires ayant bénéficié de dispositifs d'accès à la fonction publique civile ; - sa période de services au sein de l'armée de terre devait ainsi être prise en compte au titre de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009, la notion d'agent public non titulaire recouvrant aussi bien les agents publics militaires ou civils ; - c'est bien l'article 14 qui lui est le plus favorable en ce qu'il implique la prise en compte de l'ensemble des emplois occupés en qualité d'agent public non titulaire ; - elle aurait dû, dès le 1er octobre 2012, être reclassée en fonction d'une durée totale de services accomplis de 7 ans 2 mois et 29 jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MmeB.... Une note en délibéré, enregistrée le 27 octobre 2015, a été présentée par MmeB....
- Considérant que Mme B...a été nommée en qualité de contrôleur des finances publiques à compter du 1er octobre 2012 à la suite de sa réussite au concours interne d'accès à ce corps organisé au titre de l'année 2011 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement n° 1314031/5-3 du 25 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2013 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande de révision de reprise d'ancienneté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'à l'appui de sa demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2013 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande de révision de reprise d'ancienneté, Mme B...soutenait que la période accomplie en tant que titulaire de catégorie C était non de 2 ans, 7 mois et 5 jours mais de 3 ans et 2 mois au minimum ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité du jugement, Mme B...est fondée à soutenir que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré d'une erreur de base de calcul des services ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 9 mars 2012, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 16 mars 2012, le directeur général des finances publiques a donné délégation à Mme D...E..., administratrice des finances publiques adjointe, à l'effet de signer, au nom du directeur général des finances publiques, tous actes, arrêtés et décisions concernant les contrôleurs des finances publiques à l'exception des sanctions autres que le blâme et l'avertissement ; que cet arrêté donnait valablement compétence à Mme E...pour signer la décision attaquée du 18 juillet 2013 ; que le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée cette décision doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce que ladite décision serait insuffisamment motivée ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 11 novembre 2009, dans sa version alors en vigueur : " I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20 (...) / III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : / (...) 5ème échelon : - avant deux ans : 4ème échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : " Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée " ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret, dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée " ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : " Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 13 à
- Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. / Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. / Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a servi en qualité de militaire non titulaire du 1er novembre 2000 au 5 avril 2008, soit 7 ans 5 mois et 4 jours, dans le grade de lieutenant ; que radiée des cadres de l'armée sur sa demande le 5 avril 2008, elle a été admise au concours d'adjoint administratif de 1ère classe à la préfecture de police de Paris où elle a exercé du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 en qualité de stagiaire et jusqu'au 31 décembre 2010 en qualité de titulaire ; que détachée le 1er janvier 2011 pour effectuer son stage dans le corps des agents administratifs des finances publiques dans lequel elle a été admise sur concours, elle a été radiée de la préfecture de police le 1er janvier 2012, date de sa titularisation dans ce corps ; qu'elle a ensuite été admise au concours interne de contrôleur des finances, concours de catégorie B, le 1er octobre 2012 ;
- Considérant, d'une part, que dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme B...était, en qualité d'agent administratif des finances publiques, classée à compter du 14 novembre 2011 dans le 5ème échelon d'une échelle autre que l'échelle 6, elle avait vocation, en application du III de l'article 13 précité du décret du 11 novembre 2009, à être reclassée le 1er octobre 2012 dans le corps de contrôleur des finances au 4ème échelon avec une ancienneté correspondant à la moitié de l'ancienneté acquise depuis le 14 novembre 2011, soit 5 mois et 9 jours, majorée d'un an, ce qui équivaut à la date du 1er octobre 2012 à une ancienneté acquise depuis le 22 avril 2011 ; que si MmeB..., régulièrement reclassée par décision du 22 octobre 2012 au 5ème échelon à compter du 1er octobre 2012 avec une ancienneté acquise au 22 avril 2011, soutient que cette ancienneté est erronée, elle ne le démontre pas ; qu'elle ne peut en tout état de cause valablement soutenir que la durée de ses services de catégorie C devrait se substituer à son ancienneté appréciée, conformément au III de l'article 13 précité, compte tenu de son grade détenu dans une échelle de la catégorie C à la date de sa nomination ;
- Considérant, d'autre part, que Mme B...a demandé que son reclassement soit révisé sur le fondement de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 de façon à ce que soit prise en compte la totalité de ses services effectués en qualité d'agent non titulaire, tant civil que militaire ; que l'administration lui a refusé le bénéfice de cet article, motif pris que conformément à l'article 18 du même décret, elle ne pouvait prétendre à l'application combinée des articles 14 et 17 relatifs respectivement aux services accomplis en tant qu'agent public non titulaire et aux services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application ; qu'il résulte des dispositions de l'article 17 du décret du 11 novembre 2009 que, contrairement à ce que soutient MmeB..., cet article fixe la reprise de l'ancienneté de services militaires dans le cas où l'accès à la fonction publique civile ne relève pas d'un dispositif spécifiquement ouvert aux militaires ; que tel est le cas de Mme B...qui, après sa radiation des cadres de l'armée sur sa demande, s'est présentée à des concours de la fonction publique ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient également MmeB..., il ne résulte pas des dispositions de l'article 17 qu'elles ne s'appliqueraient qu'aux militaires titulaires ; que la reprise des services militaires de Mme B...ne peut dès lors être effectuée que sur le fondement de l'article 17 du décret du 11 novembre 2009 ; qu'ainsi Mme B...ne peut prétendre à la prise en compte de ses services militaires sur le fondement de l'article 14 de ce même décret qui doit être regardé comme s'appliquant aux seuls services civils ; qu'en conséquence, et dès lors que conformément à l'article 18 du même décret une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul des articles 13 à 17, c'est à juste titre que l'administration a refusé à Mme B...de procéder à son reclassement par la prise en compte de la totalité de ses services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, tant civil que militaire, sur le fondement du seul article 14 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2013 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande de révision de reprise d'ancienneté ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1314031/5-3 du 25 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 novembre
- Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01826 36-04-05 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Changement de corps.