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14LY01581

CETATEXT000031426949 J2_L_2015_10_000001401581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/69/CETATEXT000031426949.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 14LY01581, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de LYON 14LY01581 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FAESSEL NERAUD M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge des sommes de 350,03 euros, 264,42 euros, 183,22 euros, 285,50 euros, 257,38 euros, 466,98 euros, 420,34 euros et 482,79 euros dont elle a été constituée débitrice par des titres de perception émis, respectivement, les 2 avril 2008, 13 juin 2008, 17 novembre 2009, 10 mars 2010, 31 mai 2010, 25 mars 2011, 13 mai 2011 et 19 mai 2011 par le lycée d'enseignement général technologique agricole (LEGTA) Lucie Aubrac de Davayé. Par un jugement n° 1301445 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour Mme D... épouseB..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge du lycée Lucie Aubrac de Davayé une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres de recette en litige n'indiquent pas les bases de liquidation de la créance ; - leur auteur n'est pas identifié, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - pour l'année 2008, elle a payé l'intégralité des sommes dues ; il n'a donc pas été tenu compte des paiements effectués ; elle est étrangère à l'inscription de sa fille à l'internat après l'année 2007-2008, décidée par son père ; il n'a pas été tenu compte de l'engagement du père de l'enfant de régler la moitié des sommes dues ; en 2010-2011, sa fille était majeure, si bien qu'elle n'est tenue à aucune obligation. Par un mémoire enregistré le 20 août 2014, présenté pour le lycée Lucie Aubrac de Davayé, il est conclu au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D... épouse B...d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les titres de recettes comportent l'indication des bases de liquidation ; - les créances sont justifiées. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2015, présenté pour Mme D... épouseB..., il est conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2015, présenté pour le lycée Lucie Aubrac de Davayé, il est conclu aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes motifs. Par ordonnance du 6 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juillet

  1. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2015, présenté pour Mme D... épouseB..., il est conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Par huit titres de perception émis les 2 avril 2008, 13 juin 2008, 17 novembre 2009, 10 mars 2010, 31 mai 2010, 25 mars 2011, 13 mai 2011 et 19 mai 2011, Mme D... épouse B...a été constituée débitrice par le lycée Lucie Aubrac de Davayé des sommes de respectivement, 350,03 euros, 264,42 euros, 183,22 euros, 285,50 euros, 257,38 euros, 466,98 euros, 420,34 euros et 482,79 euros. Elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces sommes.
  3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : "Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci".
  4. Les titres de perception en litige, émis par l'ordonnateur du lycée Lucie Aubrac de Davayé, constituent des décisions administratives au sens de ces dispositions et doivent, par suite, comporter la signature de leur auteur ainsi que, de manière générale, les mentions prévues à l'article 4 précité.
  5. Il résulte de l'instruction que si les titres de perception en litige portent la signature de leur auteur, ils ne comportent pas la mention du prénom et du nom de celui-ci. Il n'est pas établi ni même allégué que les bordereaux journaliers auxquels sont annexés chacun de ces titres de perception individuels comportent ces mentions et que, si tel est le cas, ces bordereaux ont été portés à la connaissance de Mme D... épouseB.... Dès lors, ces titres de perception ont été émis en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril
  6. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D... épouse B...est fondée à soutenir que les titres de paiement litigieux doivent être annulés et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du lycée Lucie Aubrac de Davayé le paiement à Mme D... épouse B...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que Mme D... épouse B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au lycée Lucie Aubrac de Davayé une somme au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 mars 2014 est annulé. Article 2 : Mme D... épouse B...est déchargée des sommes de 350,03 euros, 264,42 euros, 183,22 euros, 285,50 euros, 257,38 euros, 466,98 euros, 420,34 euros et 482,79 euros dont elle a été constituée débitrice par des titres de perception émis, respectivement, les 2 avril 2008, 13 juin 2008, 17 novembre 2009, 10 mars 2010, 31 mai 2010, 25 mars 2011, 13 mai 2011 et 19 mai 2011 par le lycée Lucie Aubrac de Davayé. Article 3 : Le lycée Lucie Aubrac de Davayé versera à Mme D... épouse B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du lycée Lucie Aubrac de Davayé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...épouse B...et au lycée Lucie Aubrac de Davayé. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
  8. Le rapporteur, Ph. SeilletLe président, X. Faessel Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 4 N° 14LY01581 mv 01-03-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales.

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