CETATEXT000031427007 J2_L_2015_10_000001403018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/70/CETATEXT000031427007.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 14LY03018, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de LYON 14LY03018 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL LANTHEAUME M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler les décisions en date du 6 janvier 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour" vie privée et familiale" dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation ; -de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1402034 du 22 juillet 2014 le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé la décision du 6 janvier 2014 fixant à seulement trente jours le délai de départ volontaire, a rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2014, Mme B...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juillet 2014 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande. 2°) d'annuler les décisions en date du 6 janvier 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour" vie privée et familiale" dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'elle ne mentionne pas qu'elle avait un enfant de deux ans et qu'elle était enceinte d'un autre enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado.
- Considérant que Mme A..., ressortissante guinéenne née le 10 novembre 1988, est entrée en France à la date du 4 octobre 2011 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité le 21 novembre 2011 le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2013 confirmée le 23 octobre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme A... relève appel du jugement n° 1402034 du 22 juillet 2014 en tant que le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé la décision du 6 janvier 2014 du préfet de l'Isère fixant à trente jours le délai de départ volontaire, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions dudit préfet en date du même jour refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne précise pas que Mme A... était alors en état de grossesse et a eu, avec un compatriote, un enfant né en France le 30 juin 2012 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et de l'absence de ces précisions, que ce refus repose sur des motifs matériellement inexacts ou que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée au regard notamment des éléments d'information communiqués par Mme A... ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient Mme A... qui se borne à faire état de la situation générale en Guinée concernant la pratique de l'excision, sa fille courrait effectivement et personnellement un tel risque d'excision en cas de retour en Guinée, ou que la requérante pourrait, du fait de son opposition aux mutilations sexuelles auxquelles sa fille serait selon elle exposée si elle retournait en Guinée, être regardée comme susceptible à ce titre d'être personnellement exposée à des persécutions dans son pays ; qu'enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la prévalence du virus Ebola en Guinée était telle, à la date de ces décisions, que son retour dans son pays pouvait lui faire craindre pour sa vie ainsi que pour celle de sa fille ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 6 janvier 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03018 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.