CETATEXT000031427015 J2_L_2015_10_000001403395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/70/CETATEXT000031427015.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 14LY03395, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de LYON 14LY03395 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL BOUFLIJA M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de la décision du 9 janvier 2013 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée pour son épouse et son fils. Par un jugement n° 1300547 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2014, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 juin 2014 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire d'autoriser le regroupement familial sollicité pour son épouse et son fils dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui appliquant la condition de ressources dès lors que cette condition ne lui était pas opposable étant titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, l'exclusion dans l'accord franco-algérien, de la dispense de cette condition de ressources constituant une discrimination prohibée à l'égard des personnes handicapées au regard de la délibération n° 2010-64 du 1er mars 2010 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations ; - la décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision est suffisamment motivée ; - les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas dès lors qu'il convient de faire application de l'accord franco-algérien et des stipulations de son article 4 prévoyant la condition de ressources ; - il ne remplit pas la condition de ressources stables et suffisantes prévue par cet accord ; - la décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance en date du 8 avril 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado.
- Considérant que M. A..., ressortissant algérien né en 1972 et titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, a présenté une demande de regroupement familial en date du 28 août 2012 au bénéfice de son épouse et de son enfant né en 2006 ; que, par une décision du 9 janvier 2013, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté cette demande ; que M. A... relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, qui contient les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ;
- Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les conjoints des ressortissants algériens et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; que M. A... ne saurait ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la condition de ressources prévue par la réglementation régissant l'instruction des demandes de regroupement familial pour les ressortissants algériens constituerait une discrimination pour les personnes handicapées bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés ou en raison de leur âge au regard de la délibération n° 2010-64 du 1er mars 2010 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, laquelle est une recommandation dépourvue de force contraignante ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en mentionnant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de ressources prévues à l'article 4 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A... fait valoir qu'il est arrivé en France en 1973, qu'il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés avec un taux d'incapacité de 80 %, qu'il s'est marié en 2004 en Algérie avec une compatriote et qu'ils ont un enfant né en 2006 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la présence de son épouse à ses côtés en France est indispensable en raison de son handicap ou de son état de santé ; que, comme l'expose le préfet, le requérant, qui a présenté sa demande de regroupement familial en 2012, ne fait pas état d'éléments concernant ses liens familiaux ou personnels en France ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que son épouse a toujours vécu avec leur enfant en Algérie ; qu'il ne ressort pas enfin des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle, à raison de cette décision, à la poursuite de la vie familiale des intéressés dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet n'a, par la décision contestée, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, cette décision n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03395 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.