CETATEXT000031427036 J2_L_2015_10_000001403748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/70/CETATEXT000031427036.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 14LY03748, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de LYON 14LY03748 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SCP BON - DE SAULCE LATOUR M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de la décision du 19 avril 2013 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par un jugement n° 1301502 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2014 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas référence à des revenus suffisants sur une durée de 5 ans ; - il a des revenus suffisants en percevant mensuellement 995 euros au titre de l'allocation adulte handicapée ; - les infractions dont fait état le préfet ne sont pas démontrées et sont, en tout état de cause, liées à son état santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado.
- Considérant que M. B..., ressortissant arménien né le 20 septembre 1963, est entré irrégulièrement en France, le 16 février 2007 ; que l'intéressé, qui bénéficiait d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade depuis le 27 juin 2007, a sollicité la délivrance d'une carte de résident en raison de sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis cinq années sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 19 avril 2013, le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer cette carte de résident ; que M. B... relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative."; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : "L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant: ( ...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance " ;
- Considérant que ces dispositions doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 25 novembre 2003 dont elles assurent la transposition et qui visent à permettre la délivrance d'un titre de séjour de longue durée, valable dans l'ensemble du territoire de l'Union, aux ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre et remplissant certaines conditions, dont celle de disposer de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l'Etat, ainsi qu'à uniformiser la définition des ressources prises en compte à cette fin ; qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de ladite directive qu'elles permettent aux Etats-membres de ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l'aide sociale ; que les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent dès lors être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée aux articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., il résulte des dispositions précitées des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'a commis ni erreur d'appréciation, ni erreur de droit, en faisant porter la condition de ressources prévue à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la période de cinq années précédant sa demande de titre ; que, par ailleurs, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir que l'intéressé, qui fait état de ce qu'il perçoit l'allocation adulte handicapé, laquelle était au surplus inférieure au SMIC, disposait à la date de la décision litigieuse de ressources régulières au moins égales au salaire minimum de croissance appréciées sur une période de cinq ans conformément aux dispositions précitées ; que, par suite, en estimant que la condition de ressources n'était pas remplie, le préfet de la Nièvre n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que même s'il n'avait retenu que ce seul motif, le préfet aurait pris la même décision de refus ; qu'ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que l'autre motif retenu par le préfet, reposant sur un comportement de l'intéressé contraire aux principes de la République française et caractérisant un défaut d'intégration, serait erroné est sans incidence sur la légalité de la décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03748 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.