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14LY03829

CETATEXT000031427044 J2_L_2015_10_000001403829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/70/CETATEXT000031427044.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 14LY03829, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de LYON 14LY03829 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL SCP CHATON-GRILLON-BROCARD-GIRE Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Beaubery, en urgence, l'a hospitalisé d'office au centre hospitalier de Mâcon, ainsi que les arrêtés des 31 décembre 2011 et 3 janvier 2012 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire a décidé son maintien en soins psychiatriques dans ce centre hospitalier. Par le jugement n° 1200477-1200552 du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 décembre 2014 et 15 juin 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 22 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Beaubery en date du 30 décembre 2011 portant hospitalisation provisoire et les arrêtés préfectoraux des 31 décembre 2011 et 3 janvier 2012 portant respectivement admission en soins psychiatriques et maintien en hospitalisation complète au centre hospitalier de Mâcon ; 3°) de condamner solidairement l'État et la commune de Beaubery à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me A... de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. C... soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision lui accordant l'aide juridictionnelle ne lui a été notifiée que le 21 octobre 2014 ; - l'arrêté municipal du 30 décembre 2011 est insuffisamment motivé ; - il est également entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas fondé sur la bonne disposition du code de la santé publique, en l'espèce le 2° du paragraphe II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; - la procédure d'hospitalisation d'office, injustifiée, révèle un détournement de pouvoir ; - l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2011 est entaché d'incompétence car c'est au directeur du centre hospitalier de Mâcon qu'il revenait de prononcer la décision d'admission compte tenu des termes du certificat médical ayant servi de fondement à la décision préfectorale litigieuse ; - cet arrêté est également entaché d'un vice de procédure ; - la décision préfectorale du 3 janvier 2012 sera annulée en conséquence de l'annulation des deux autres décisions. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2015, la commune de Beaubery conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la décision du 30 décembre 2011 est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; - le vice de procédure n'est nullement établi dès lors que c'est le contenu du certificat médical qui importe, non le formulaire utilisé ; le moyen soulevé par le requérant relève moins de la légalité externe que de la légalité interne qui échappe à la compétence du juge administratif ; - s'agissant du détournement de pouvoir, seule la juridiction judiciaire peut en connaître. Par une décision du 10 octobre 2014 le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, rapporteur, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de Me Buvat, avocat de la commune de Beaubery.

  1. Considérant que, par un arrêté du 30 décembre 2011, le maire de la commune de Beaubery a ordonné l'hospitalisation provisoire au centre hospitalier de Mâcon de M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique ; que le préfet de Saône-et-Loire a ensuite, par arrêté du 31 décembre 2011, ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. C..., puis son maintien en hospitalisation complète par arrêté du 3 janvier 2012 ; que, par sa requête enregistrée le 9 décembre 2014 et qui n'est pas tardive, M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 juillet 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre ces arrêtés ; Sur l'arrêté municipal du 30 décembre 2011 :
  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur : " En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-
  3. Faute de décision du représentant de l'État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit (...) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une mesure provisoire sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une telle décision soit motivée ; que, si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision ;
  5. Considérant que l'arrêté contesté du maire de Beaubery évoque le " caractère violent " de l'intéressé et reprend ensuite les termes de l'article précité du code de la santé publique en mentionnant que le comportement de M. C..." révèle des troubles mentaux manifestes présentant un danger imminent pour la sûreté des personnes et nécessitant son hospitalisation dans un établissement psychiatrique " ; que si cet arrêté du maire pris le 30 décembre 2011 à 16 heures s'appuie sur un avis médical, dont il n'est pas contesté qu'il a été joint à l'arrêté en question, ce certificat a été établi le même jour par le docteur de Gail à 16 heures 45 ; que l'arrêté municipal ne pouvait donc s'approprier le contenu de cet avis établi postérieurement ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l'urgence absolue ait empêché une motivation plus conforme aux exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est fondé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre l'arrêté du maire de Beaubery en date du 30 décembre 2011, que cet arrêté est illégal et doit être annulé ; Sur les arrêtés préfectoraux du 31 décembre 2011 et du 3 janvier 2012 :
  7. Considérant, en premier lieu, que la mesure d'admission en soins psychiatriques provisoire que peut prendre un maire, en cas de danger imminent, en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article L. 3213-1 du même code ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés préfectoraux doivent être annulés du fait de l'annulation de l'arrêté municipal du 30 décembre 2011 ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : " Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade " ;
  9. Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire, compétent en vertu des dispositions précitées, pour prendre des mesures d'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, a pris l'arrêté contesté après avoir visé le certificat médical établi le 30 décembre 2011 par le docteur de Gail ; que la circonstance que ce médecin a utilisé un formulaire destiné à l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prévue au 2° du paragraphe II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique n'est pas de nature à entacher d'incompétence l'arrêté préfectoral contesté ; que, d'autre part, elle n'entache pas davantage d'irrégularité la procédure suivie dès lors que cet avis médical, circonstancié, se prononce également sur les risques pour la sûreté des personnes que fait courir le comportement de M.C... ;
  10. Considérant que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés du préfet de Saône-et-Loire sont illégaux et que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre ces arrêtés ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Beaubery en date du 30 décembre 2011 et à demander l'annulation dans cette mesure de ce jugement ainsi que de cet arrêté ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce que soit mise à la charge de M. C...qui n'est pas la partie perdante à l'égard de la commune quelle que somme que ce soit ; qu'elles font également obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État qui n'est pas partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur ce fondement à l'encontre de la commune de Beaubery ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1200477-1200552 du 22 juillet 2014 est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de M. C...dirigée contre l'arrêté du maire de Beaubery du 30 décembre
  13. Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Beaubery en date du 30 décembre 2011 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à la commune de Beaubery. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 où siégeaient : - Mme Verley-Cheynel, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
  14. '' '' '' '' 2 N° 14LY03829 49-05-01-01 Police. Polices spéciales. Police des aliénés (voir aussi : Santé publique). Placement d'office.

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