CETATEXT000031427068 J2_L_2015_10_000001404061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/70/CETATEXT000031427068.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 14LY04061, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de LYON 14LY04061 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL PIALOU M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'une part, d'annuler les décisions en date du 8 avril 2014 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination du pays de son choix ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1403733 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1403733 du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 2 mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, en l'absence de détermination du pays de renvoi. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il se réfère à ses écritures de première instance tout en soutenant que la décision en litige doit être regardée comme ne déterminant pas vraiment de pays de renvoi et ne fait pas grief au requérant. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2014, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
- Considérant que M. B..., né en 1974, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entré irrégulièrement en France le 18 mai 2009 ; qu'il a sollicité, dans un premier temps, le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé, puis s'est vu délivrer, à compter de 2012, un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite de sa demande, datée du 5 février 2014, tendant au renouvellement de cette carte de séjour, ce renouvellement lui a été refusé par une décision du préfet de la Loire du 8 avril 2014, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays de son choix ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :
- Considérant que M. B... se prévaut de la présence sur le territoire français de sa concubine et de leurs deux enfants, dont l'un est régulièrement suivi par un pédopsychiatre ; que, toutefois, la compagne du requérant, également de nationalité congolaise, entrée en France depuis une période récente à la date de la décision en litige, le 29 janvier 2013, et qui ne résidait que sous couvert d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile, n'avait pas, à cette date, vocation à résider durablement en France ; qu'ainsi, alors que M. B..., entré en France en 2009 à l'âge de 35 ans après avoir vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants, n'établit ni être dépourvu d'attaches familiales dans ce pays, ni que la cellule familiale ne pourrait y être reconstituée, la décision litigieuse lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants eu égard à l'absence de vocation pour ces derniers, à la date de la décision en litige, à résider durablement sur le territoire français ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... ne peut utilement exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 8 avril 2014 en litige portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision du même jour de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la violation, par la décision l'obligeant à quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que si M. B... soutient que la décision fixant le pays destination est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux se borne à un refus du titre de séjour sollicité et à une invitation faite au requérant de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, sans fixer effectivement de pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
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