← France

15LY00029

CETATEXT000031427071 J2_L_2015_10_000001500029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/70/CETATEXT000031427071.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 15LY00029, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de LYON 15LY00029 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL PIEROT M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 avril 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refuser de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de jugement et, dans l'attente, de lui délivrer dans les deux jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous les mêmes conditions d'astreintes, d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer l'inscription de non admission sur le fichier d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1403862 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du préfet de l'Isère du 18 avril 2014 prises à l'encontre de M. C...A...en tant qu'elles lui ont refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui ont fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, a enjoint au préfet de l'Isère de supprimer l'inscription aux fins de non-admission de M. C...A...dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C...A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2015 et des pièces complémentaires enregistrées le 4 mai 2015, M. C...A..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation formulées à l'encontre du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 26 juin 2014 en ce que cet arrêté lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour : - la décision a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il résidait en France depuis plus de trois ans et justifiait d'une excellent insertion professionnelle et qu'il a une compagne en situation régulière, mère d'un enfant français et ayant donné naissance en août 2014 à un enfant né de leur union ; - la décision est entachée d'erreur de fait et de droit en se fondant sur le fait qu'il aurait fait usage d'un faux document dans le but d'obtenir indûment une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et qu'il posséderait de fortes attaches dans son pays d'origine où vit notamment sa compagne alors, d'une part, qu'il n'a pas encore été jugé pour ces faits et, d'autre part, qu'il vit en France de nouveau avec la mère de son enfant ; - la décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il est en couple avec une ressortissante congolaise, mère d'un enfant français et titulaire d'un titre de séjour qui a donc vocation à rester en France avec son premier enfant ainsi qu'avec l'enfant né de leur union ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - les premiers juges n'ont pas statué sur la totalité du moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 invoqué ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant alors que sa compagne a un enfant dont il s'occupe et qu'il aide celle-ci financièrement ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - les premiers juges n'ont pas statué sur la totalité du moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; - la décision a été prise en violation de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les éléments produits par le préfet de l'Isère ne permettent de s'assurer de l'effectivité d'un suivi médical en cas de retour en République démocratique du Congo ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant. La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Par ordonnance du 5 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai
  2. M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.
  4. Considérant que M. F...C...A..., né le 1er janvier 1985 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France le 15 janvier 2011 selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 octobre 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 19 mars 2012 ; que le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour le 4 juillet 2012 et, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...A...a demandé, le 4 septembre 2012, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a obtenu sur ce fondement un titre de séjour valable du 10 décembre 2012 au 9 décembre 2013 ; qu'il a sollicité, le 14 février 2014, un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par décisions en date du 18 avril 2014, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que M. C...A...demande l'annulation du jugement du 7 octobre 2014, en tant seulement que celui-ci a rejeté les conclusions d'annulation qu'il formulait à l'encontre du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'aucun jugement pénal ne fût intervenu à l'encontre du requérant à la date à laquelle le préfet a pris la décision attaquée de refus de séjour, ne faisait aucunement obstacle à ce que le préfet indiquât dans l'arrêté attaqué que le passeport congolais présenté lors de sa demande de titre de séjour s'avérait être un document falsifié ; qu'une telle mention dans la décision en cause ne révèle pas au demeurant la commission d'une erreur de fait dès lors que la falsification du document évoquée est attestée par les énonciations de l'enquête de police et que l'existence même de cette falsification n'est pas contestée ; que la circonstance que le préfet de l'Isère ait par ailleurs indiqué à tort dans la décision attaquée que la compagne du requérant " réside dans son pays d'origine " alors que celui-ci fait valoir qu'elle vit en France, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif inexact ;
  6. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
  7. Considérant que M. C...A...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de trois ans et justifie d'une excellente insertion professionnelle en produisant à cette fin, la copie d'un contrat de travail à durée indéterminée à son nom ; qu'il fait en outre valoir qu'il entretient une relation conjugale avec Mme D...B..., une compatriote en situation régulière, mère d'un enfant français et qui, au surplus, a accouché le 21 août 2014 de leur premier enfant ; que, toutefois, à la date de la décision attaquée, le 18 avril 2014, l'enfant de M. C...A...et de Mme B...n'était pas encore né ; que l'ancienneté et la stabilité des relations de M. C...A...avec sa nouvelle compagne ne sont pas établies alors que celui-ci, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 14 février 2014, a déclaré être célibataire et n'a fait mention d'aucune situation de vie en couple, puis a reconnu dans ses écritures qu'il a repris avec cette dernière une relation de concubinage qui avait été interrompue ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où réside notamment son enfant mineur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C...A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
  8. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  9. Considérant que la circonstance que M. C...A...aide ponctuellement financièrement MmeB..., notamment en payant les frais de crèche du fils de celle-ci ou en achetant quelques articles pour enfants, ne permet pas, à elle seule, de justifier de la méconnaissance par la décision attaquée de l'intérêt supérieur de l'enfant que cette dernière a eu d'une première union ou de le enfant né de leur union ; qu'il n'est par ailleurs nullement soutenu ni même allégué que tant le premier enfant de Mme B...que l'enfant du couple ne pourraient poursuivre leur vie auprès de leur mère et de lui-même dans le pays dont ils sont tous deux originaires ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait déposé une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs du jugement de première instance ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet "d'une obligation de quitter le territoire français":... 10o L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  12. Considérant que par un avis du 17 décembre 2013 le médecin de l'agence régionale de santé a précisé que l'état de santé de M. C...A...ne nécessitait pas une prise en charge médicale et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que M. C...A...qui, tant devant le tribunal que devant la cour ne fournit aucune pièce médicale de nature à justifier la réalité de la situation médicale qu'il invoque et, par suite, de nature à contredire éventuellement l'avis sus mentionné du médecin de l'agence régionale de santé, n'est en conséquence pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
  14. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  15. Considérant que M. C...A...dont, ainsi qu'il a été dit, la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'Asile le 19 mars 2012, n'apporte pas plus devant le tribunal que devant la cour, un quelconque élément probant à l'appui de ses affirmations concernant les risques de traitements inhumains ou dégradants qu'il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage fondé pour les motifs précédemment exposés, à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble, qui a examiné l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 18 avril 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. C...A...doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article1er : La requête de M. C...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
  19. '' '' '' '' 2 N° 15LY00029 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.