← France

15LY00076

CETATEXT000031427074 J2_L_2015_10_000001500076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/70/CETATEXT000031427074.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 15LY00076, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de LYON 15LY00076 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL FAURE CROMARIAS M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2015 et les pièces complémentaires enregistrées le 10 février 2015, présentées pour Mme F...E..., demeurant "..., par Me B...D...; Mme E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401016 du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 15 avril 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera envoyée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de prescrire au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte en lui délivrant dans l'attente un récépissé avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : * S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - la décision viole les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision viole l'article 39 de la directive 2005/85 CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de refugiés dans les Etats membres ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision viole les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision viole l'article 39 de la directive 2005/85 CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de refugiés dans les Etats membres ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision viole l'article 39 de la directive 2005/85 CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de refugiés dans les Etats membres ; - la décision viole les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du 25 novembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeE... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2015 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ; 1. Considérant que Mme F...E..., veuveC..., née le 15 août 1962 à Erevan, en Arménie, pays dont elle a la nationalité, est entrée, selon ses propres déclarations, sur le territoire français le 4 mars 2013 sous couvert d'un visa délivré par les autorités grecques en compagnie de son fils, M. A...C...; que Mme E...a sollicité, le 19 mars 2013, son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile et, le 21 mai 2013, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Puy-de-Dôme lui a notifié un refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile au motif, notamment, que l'Arménie figurait sur la liste des pays d'origine sûrs ; que le 14 juin 2013, Mme E...a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que le directeur général de cet Office a rejetée le 7 février 2014 ; que le préfet du Puy-de-Dôme, compte tenu du refus du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et après avoir étudié la possibilité de lui octroyer un droit au séjour alors même qu'elle avait introduit un recours non suspensif auprès de la Cour nationale du droit d'asile a, par arrêté du 15 avril 2014, décidé de refuser de l'admettre au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays vers lequel Mme E...serait renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation dans le délai d'un mois ; que Mme E...demande l'annulation du jugement du 16 septembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 15 avril 2014 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour : 2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) " ; 3. Considérant que Mme E...ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables aux mesures de police administrative ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : /

  1. a)une décision concernant leur demande d'asile (...) / 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives : /
  2. a)à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ; /
  3. b)à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, à la suite de sa saisine dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté, par une décision du 7 février 2014, la demande d'asile présentée par Mme E...; que, par suite, cette dernière entrait dans le champ d'application de l'article L. 742-6 du code susmentionné et ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de cette dernière décision ; que, le 12 juin 2014, Mme E...a contesté la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile laquelle a rejeté ce recours, le 20 octobre 2014 ; 6. Considérant, d'une part, que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; que cette procédure ne méconnaît donc pas l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive mentionnée ci-dessus ; que la décision contestée refusant à Mme E...la délivrance d'un titre de séjour, motivée notamment par le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire n'a donc pas privé la requérante de la possibilité de former des recours ; que, par suite, les moyens soulevés à l'encontre du refus d'admission au séjour tirés de la violation du droit à un recours effectif en qualité de demandeur d'asile, de la méconnaissance de l'article 39 de la directive 2005/85 CE du Conseil du 1er décembre 2005 et de celle de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants et doivent, comme tels, être écartés ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 9. Considérant que Mme E...fait valoir que, veuve, elle vit seule avec son fils avec lequel elle est venue en France et que depuis son entrée sur le territoire français elle a noué des liens avec plusieurs ressortissants français ; que cependant les attestations qu'elle a produites en première instance, pas plus que celles qu'elle produit en appel, ne suffisent à établir une intégration sociale en France d'une durée et d'une intensité suffisantes à la date d'édiction de la décision préfectorale ; que, par-ailleurs le fils Mme E...a dû quitter le territoire français en exécution de la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre ; que MmeE..., qui est entrée en France à l'âge de 51 ans après avoir vécu la majeure partie de sa vie en Arménie, ne démontre ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni qu'il lui serait impossible de reconstituer la cellule familiale qu'elle forme avec son fils dans celui-ci ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas entaché le refus de l'admettre au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; 11. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme a pu, sans méconnaître les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, les stipulations de l'article 8 de cette même convention, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, assortir son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Considérant, en premier lieu, que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra se rendre est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français ; 13. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté ; 14. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés par Mme E...de la violation, par les décisions désignant le pays de destination, des stipulations du 1 de l'article 6 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 15. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; 16. Considérant que MmeE..., de nationalité arménienne, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, se borne à faire valoir qu'elle et son fils font l'objet de menaces en Arménie et que les autorités de son pays d'origine comme celles de la Russie font preuve d'inertie dans la recherche des assassins de son mari sans toutefois établir, comme il lui appartient de le faire, la réalité des risques actuels auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Arménie ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas à ce titre entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 15 avril 2014 ; qu'il suit de là que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et relatives aux frais non compris dans les dépens et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre 2015. '' '' '' '' 2 N° 15LY00076 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.