CETATEXT000031427117 J2_L_2015_10_000001501026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/71/CETATEXT000031427117.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 15LY01026, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de LYON 15LY01026 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SCP ROBIN VERNET M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B..., épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'une part, d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 4 juillet 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; - d'autre part, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1406116 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2015, présentée pour Mme A...B..., épouseC..., il est demandé à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1406116 du tribunal administratif de Lyon du 2 décembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an renouvelable, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en raison du refus d'une autorisation de travail et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction par ordonnance du 7 avril 2015. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C...a été régulièrement avertie du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur. 1. Considérant que Mme C... ressortissante algérienne née le 23 novembre 1970 à Oran en Algérie, qui a épousé dans ce pays, le 26 août 2007, un ressortissant français, est entrée en France, le 7 décembre 2012, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour " famille de français " ; qu'en sa qualité de conjointe de Français, elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 18 décembre 2012 au 17 décembre 2013, en application du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, les 23 mai et 17 octobre 2013, Mme C..., séparée de son conjoint, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence algérien " salarié ", en application du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé ; que par arrêté du 4 juillet 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme C... a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement du 2 décembre 2014 dont Mme C... interjette appel ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) /
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) " ; 3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet peut exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un ressortissant algérien en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait ; que dans l'hypothèse où un ressortissant algérien sollicite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " mais ne remplit pas les conditions posées par le
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien, il est ainsi loisible au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, le titre qu'il demande ou un autre titre ; 4. Considérant, qu'en l'espèce, en raison du refus opposé à sa demande d'autorisation de travail, MmeC..., ressortissante algérienne, ne remplissait pas les conditions du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien pour obtenir la délivrance du certificat de résidence algérien " salarié " qu'elle avait sollicité ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Rhône, qui a néanmoins examiné le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et la possibilité de lui faire bénéficier d'une mesure dérogatoire, n'a pas méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation et ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité ; que le moyen tiré d'une erreur de droit doit, dès lors, être écarté ; 5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée sur le territoire français à l'âge de quarante-deux ans, le 7 décembre 2012, soit seulement un an et demi avant la décision en litige ; que si elle s'est mariée en 2007 avec un ressortissant français qu'elle a rejoint sur le territoire français en 2012, la communauté de vie avec son époux, dont il n'est pas démontré qu'elle avait existé avant sa venue sur le territoire français, a cessé quelques semaines après son arrivée en France ; que si elle fait valoir qu'elle s'est insérée professionnellement en qualité d'agent de service, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu au mois de juin 2013 et qu'elle est locataire de son propre logement depuis le mois de mars 2014 alors qu'elle serait sans ressources ni logement en Algérie, où elle a vécu auprès de ses parents, aujourd'hui décédés, et où ses frères et soeurs ne seraient pas en mesure de la prendre en charge, elle ne dispose d'aucune attache sur le territoire français, hormis son époux dont elle est séparée, alors qu'elle conserve de fortes attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses huit frères et soeurs et où elle a passé la majeure partie de son existence ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre 2015. '' '' '' '' 1 2 N° 15LY01026 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.