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15LY01210

CETATEXT000031427131 J2_L_2015_10_000001501210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/71/CETATEXT000031427131.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 15LY01210, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de LYON 15LY01210 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL PIALOU Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 juin 2014 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par le jugement n° 1408628 du 4 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : - I - Par une requête enregistrée le 5 avril 2015 sous le n° 15LY01210 Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 mars 2015 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales du 26 juin 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) dans tous les cas, si l'aide juridictionnelle lui est accordée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, à défaut, de mettre à la charge de l'État la même somme à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code précité. MmeC..., qui reprend à l'appui de son appel tous les moyens de première instance, soutient que : - c'est à tort que le préfet de la Loire l'a considérée comme arménienne, alors qu'elle a la nationalité russe ; - que cette erreur révèle un défaut d'examen particulier de son dossier ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en ce que le préfet n'a pas saisi le médecin de l'agence régionale de santé ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 5 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin

  1. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai
  2. - II - Par une requête enregistrée le 4 mai 2015, sous le n° 15LY001512, Mme C... représentée par Me B...demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1408628 du 4 mars 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) si l'aide juridictionnelle lui est accordée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, à défaut, de mettre à la charge de l'État la même somme à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code précité. Mme C...soutient que : - l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - les moyens énoncés dans la requête d'appel sont sérieux. Par ordonnance du 5 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin
  3. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, rapporteur, - et les observations de MeB..., représentant MmeC....
  4. Considérant que Mme C...née en 1995 à Vanadzor (Arménie) est entrée en France, dans des conditions irrégulières en janvier 2010 avec sa mère et son jeune frère ; que son père les a rejoints en février de la même année ; que, par une décision du 10 juin 2014, le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour à la suite du rejet le 13 mars 2014 de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par des décisions du 26 juin 2014, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée le 7 mai 2014 et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ainsi que d'une décision déterminant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que, par sa requête n° 15LY01210, Mme C... relève appel du jugement du 4 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions préfectorales du 26 juin 2014 ; que, par sa requête n° 15LY01512, elle demande le sursis à exécution de ce jugement ;
  5. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n 15LY01210 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
  6. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions soulevé à l'encontre de l'ensemble des décisions contestées doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; S'agissant des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
  7. Considérant, en premier lieu, que Mme C...avait sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour délivrer ou refuser de délivrer un tel titre, il appartient au préfet d'apprécier les liens personnels et familiaux en France ; que, dès lors, à supposer même que le préfet de la Loire ait commis une erreur sur la nationalité de la requérante, une telle erreur serait par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre ;
  8. Considérant, en second lieu, que pour contester la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, Mme C...soulève les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celle des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code précité, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et soutient que le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; S'agissant des moyens dirigés contre les autres décisions :
  9. Considérant qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
  10. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsqu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'estimer qu'un étranger présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, de sorte qu'il est susceptible d'entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement pour raisons de santé, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...avait produit, dans le cadre de sa demande d'asile et d'admission au séjour à ce titre, un certificat médical établi le 13 janvier 2014 par un praticien hospitalier du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne ; qu'il résulte de ce certificat qu'elle présente une " épilepsie sévère partielle continue mal équilibrée par son traitement antiépileptique ", que " son suivi médical nécessitera un traitement médicamenteux au long cours ainsi que la poursuite des explorations neurologiques qui seront au mieux réalisées en France " ; que le préfet de la Loire qui a statué sur la demande d'admission au séjour au titre de l'asile quinze jours avant de refuser le titre de séjour contesté avait donc connaissance de ce certificat médical ; que, dès lors, même si aucune demande de titre n'avait été déposée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû, avant d'assortir le refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français, saisir le médecin de l'agence régionale de santé, comme le prévoient les dispositions précitées de ce code ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, l'obligation de quitter le territoire est illégale et doit être annulée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, pour la décision désignant le pays de destination ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 26 juin 2014 en ce qu'elles portent obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; En ce qui concerne les autres conclusions :
  13. Considérant, en premier lieu, que l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
  14. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C...présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur la requête n° 15LY01512 :
  15. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1408628 en date du 4 mars 2015 du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 15LY01512 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas de lieu de statuer sur la requête n° 15LY
  16. Article 2 : Les décisions du préfet de la Loire en date du 26 juin 2014 faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulées. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 mars 2015 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Loire d'examiner à nouveau la situation de Mme C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au préfet de la Loire ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 où siégeaient : - Mme Verley-Cheynel, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Gondouin, rapporteur. Lu en audience publique, le 22 octobre
  17. '' '' '' '' 2 15LY01210 - 15LY01512 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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