CETATEXT000031427140 J2_L_2015_10_000001501382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/71/CETATEXT000031427140.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 15LY01382, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de LYON 15LY01382 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL BORGES DE DEUS CORREIA M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler les décisions du 14 août 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1406568 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 avril 2015, présentée pour M.B..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 février 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de l'Isère du 14 août 2014 mentionnées ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - il a résidé régulièrement en France de 1973 à 1982 et a restitué son titre de séjour avant de repartir en Algérie. Seule l'administration peut en justifier. Le tribunal administratif a donc à tort jugé qu'il n'en apportait pas la preuve. Faute d'avoir usé de ses pouvoirs d'injonction, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; - le préfet s'est à tort estimé tenu de lui refuser le titre de visiteur qu'il sollicitait ; - il a omis de tenir compte de ce que son fils, qui dispose de revenus suffisants, l'héberge à titre gratuit. Le refus d'un titre portant la mention " visiteur " est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président. Considérant ce qui suit : M.B..., ressortissant algérien né le 10 avril 1948, est entré en France le 1er décembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour valable 90 jours. Il a sollicité le 11 janvier 2012 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " retraité " ou, à titre subsidiaire, d'un certificat de résidence portant la mention " visiteur ". Le 14 août 2014, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus qu'il a assorti de l'obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination. M. B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité du refus de certificat de résidence mention " retraité " : Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. (...) ". Pour refuser à M. B...le certificat de résidence prévu par ces stipulations, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne justifie pas avoir demeuré en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans. Si l'intéressé soutient qu'il a vécu en France de 1973 à 1982 et qu'il a restitué son titre de séjour aux autorités françaises lorsqu'il a quitté le territoire, il n'assortit ses allégations d'aucun élément probant. Aucune disposition ni aucun principe n'imposait au tribunal administratif d'user de ses pouvoirs d'instruction pour vérifier les allégations de M.B..., qui ne sont assorties d'aucun commencement de preuve. Sur la légalité du refus de certificat de résidence mention " visiteur " : Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. " Pour refuser à M. B...le certificat de résidence prévu par les stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne justifie pas être entré en France sous couvert d'un visa de long séjour, ainsi que l'exigent les stipulations de l'article 9 de cet accord. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a notamment examiné la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se soit estimé tenu de refuser de lui délivrer le certificat de résidence mention " visiteur " sollicité. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit doit être écarté. Compte tenu du motif de la décision, le moyen tiré de ce que M. B...dispose de moyens d'existence suffisants est inopérant. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
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