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15LY01611

CETATEXT000031427148 J2_L_2015_10_000001501611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/71/CETATEXT000031427148.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 15LY01611, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de LYON 15LY01611 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL SPINOSI Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2014 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a suspendu pour une durée de trois mois, à compter du 12 septembre 2014, le permis de visite qui lui avait été accordé au profit de M. A..., incarcéré à.... Par un mémoire distinct, sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution et des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mme D...a saisi le tribunal d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité des dispositions de l'article 35 de la loi n° 2009­1436 du 24 novembre 2009 dite " loi pénitentiaire " aux dispositions de l'article 34 de la Constitution, au principe de légalité des délits et des peines ainsi qu'au droit à un recours effectif garanti par les articles 8 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et au droit de mener une vie familiale normale garanti par le préambule de la Constitution de

  1. Par le jugement n° 1409928 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme D...comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2015 et deux mémoires enregistrés les 19 mai et 5 juin 2015, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 3 novembre 2014 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a suspendu pour une durée de trois mois, à compter du 12 septembre 2014, le permis de visite qui lui avait été accordé au profit de M. A..., incarcéré à... ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D...soutient que : - le fait pour le tribunal administratif d'avoir décliné sa compétence pour connaître de la décision litigieuse, sans avoir préalablement statué sur la demande de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, a pour conséquence de la maintenir dans une situation de déni de justice incompatible avec les exigences de l'État de droit ; aucun texte ne prévoit l'existence de voies de recours permettant de contester les décisions par lesquelles le procureur de la République refuse, retire ou suspend le droit de visiter une personne détenue ayant le statut de prévenu ; dans le silence des textes, ni le juge administratif, ni le juge judiciaire ne s'est reconnu compétent pour statuer sur les décisions prises par le procureur de la République en matière de permis de visite ; - la transmission au Conseil d'État de sa question prioritaire de constitutionnalité ne saurait être conditionnée à la reconnaissance par la Cour administrative d'appel de la compétence du juge administratif pour se prononcer sur la légalité de la décision litigieuse de suspension du permis de visite ; - la transmission de cette question au Conseil d'État, puis son renvoi au Conseil constitutionnel, s'imposent à la lumière des exigences résultant des stipulations des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable ainsi que le droit à un recours effectif ; - le jugement est entaché d'irrégularité en ce que la présidente de la chambre a décidé, à tort, sur le fondement de l'article R. 611-8 du code de justice administrative de prononcer une dispense d'instruction ; - c'est à tort que le jugement attaqué a décliné sa compétence ; - le jugement a méconnu les obligations qui pesaient sur lui au titre des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision du procureur de la République est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle porte atteinte à son droit, ainsi qu'à celui de son compagnon, au respect de la vie privée et familiale et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire distinct, enregistré le 19 mai 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2015, Mme D...soulève une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution et des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 tendant à faire constater que les dispositions de l'article 35 de la loi n° 2009­1436 du 24 novembre 2009 dite " loi pénitentiaire " portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu'elles méconnaissent la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution et affectent notamment le principe de légalité des délits et des peines ainsi que le droit à un recours effectif garanti par les articles 8 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ainsi que le droit de mener une vie familiale normale garanti par le préambule de la Constitution de
  2. MmeD..., à l'appui de ce moyen, soutient que : - les dispositions de l'article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 sont applicables au litige ; - ces dispositions n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision ; - la question est indéniablement sérieuse ; - le législateur a méconnu sa compétence en ne définissant ni les motifs pour lesquels le procureur de la République peut refuser la délivrance d'un permis de visite en faveur d'une personne détenue prévenue, le suspendre ou le retirer après la clôture de l'information judiciaire, ni les conditions dans lesquelles ces décisions peuvent être contestées, ni l'autorité compétente pour connaître d'un tel recours ; - le législateur a ainsi omis de protéger le principe de légalité des délits et des peines et le respect du principe du contradictoire, de garantir le droit à un recours effectif, de protéger le droit des personnes privées de liberté de mener une vie familiale normale. Par deux mémoires en intervention volontaire, enregistrés le 8 juin 2015 et présentés à l'appui de la requête et du mémoire distinct sur la question prioritaire de constitutionnalité, la Section française de l'Observatoire international des prisons demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1409928 du tribunal administratif de Lyon en date du 24 mars 2015 ; - d'annuler la décision du 3 novembre 2014 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a suspendu pour une durée de trois mois, à compter du 12 septembre 2014, le permis de visite qui avait été accordé à Mme D...au profit de M. A..., incarcéré à... ; - de constater l'existence du moyen contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution ; - de transmettre au Conseil d'État, aux fins de saisine du Conseil constitutionnel, la question suivante : " Les dispositions de l'article 35 de la loi n° 2009­1436 du 24 novembre 2009 dite " loi pénitentiaire " portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu'elles méconnaissent la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution et affectent, notamment, le principe de légalité des délits et des peines, le droit à un recours effectif et le principe d'égalité devant la loi garantis respectivement par les articles 8, 16 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que le droit de mener une vie familiale normale garanti par le préambule de la Constitution de 1946 ' ". La Section française de l'Observatoire international des prisons soutient qu'elle présente un intérêt à intervenir et soulève en outre les mêmes moyens que Mme D...à l'appui de sa demande d'annulation de la décision contestée et du jugement attaqué, ainsi que de sa question prioritaire de constitutionnalité. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour de ne pas transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité présentée par MmeD..., soutenue par la Section française de l'Observatoire international des prisons. La garde des sceaux soutient que : - à titre principal, la juridiction est incompétente pour statuer sur un tel litige ainsi que le Conseil d'État vient de le rappeler dans une décision du 6 juillet 2015 ; - à titre subsidiaire, la question n'est pas sérieuse, les dispositions contestées ne méconnaissant ni le principe de légalité des délits et des peines, ni le droit de mener une vie familiale normale, ni le droit à un recours effectif. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2015, Mme D...conclut aux mêmes fins que précédemment s'agissant de sa question prioritaire de constitutionnalité tout en précisant que celle-ci porte également sur l'article 145-4 du code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas dissociables de l'article 35 de la loi du 24 novembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, rapporteur, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeB..., substituant MeE..., représentant MmeD....
  4. Considérant que, par une décision du 3 novembre 2014, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a prononcé, pour une durée de trois mois, la suspension du permis dont bénéficiait Mme D...pour rendre visite à son compagnon placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône ; que, par un jugement du 24 mars 2015 dont Mme D...relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-8-8 du code de procédure pénale : " Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés pour les personnes détenues prévenues par le magistrat saisi du dossier de la procédure dans les conditions prévues par l'article 145-
  6. Ce magistrat peut prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. / Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif, sans qu'ait d'incidence sur cette validité un changement de l'autorité judiciaire saisie du dossier de la procédure. " ; que l'article 145-4 du même code prévoit que " toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention. / À l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction. / Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite " ; que selon l'article R. 57-5 du même code, pour l'application du titre II relatif à la détention, du Livre V " Des procédures d'exécution " de la partie réglementaire du code de procédure pénale, il faut entendre par " magistrat saisi du dossier de la procédure ", selon le cas, " le juge d'instruction ou le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel et le procureur général près la Cour de cassation " ;
  7. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables ; que la décision par laquelle le procureur de la République décide de refuser, suspendre ou retirer le permis qu'il a accordé à une personne pour qu'elle rende visite à un détenu prévenu, qu'elle soit prise en application des dispositions de l'article R. 57-8-8 précitées ou d'un autre article du code de procédure pénale, ne saurait être regardée comme détachable de la procédure judiciaire et relever de la compétence administrative ; qu'ainsi, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de Mme D...dirigées contre la décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Étienne qui a prononcé la suspension du permis dont elle bénéficiait pour rendre visite à son compagnon en détention provisoire à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône ;
  8. Considérant, dès lors, et sans qu'il soit besoin pour la Cour de statuer sur la demande de transmission au Conseil d'État de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme D...à l'appui de sa requête, que cette dernière doit être rejetée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; Sur l'intervention de la Section française de l'Observatoire international des prisons :
  10. Considérant que l'intervention de la Section française de l'Observatoire international des prisons est présentée à l'appui de la requête de Mme D...qui est dirigée, ainsi qu'il a été dit, contre un acte qui échappe à la compétence de la juridiction administrative ; que cette intervention n'est, par suite, pas recevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...D...est rejetée. Article 2 : L'intervention de la Section française de l'Observatoire international des prisons n'est pas admise. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la Section française de l'Observatoire international des prisons. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 où siégeaient : - Mme Verley-Cheynel, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
  11. '' '' '' '' 2 N° 15LY01611 17-03-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.

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